Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2409856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Service des retraites de l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 26 juillet 2024 par laquelle le Service des retraites de l’Etat a procédé à la suspension de sa pension de retraite pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
La requête a été communiquée à la ministre de l’action et des comptes publics qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A… se borne à faire valoir que les dispositions législatives sur lesquelles est fondée la décision en litige sont « injustes ». Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et, à supposer qu’il tende à contester la constitutionnalité de dispositions législatives, il serait manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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