Rejet 6 février 2026
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 15 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Hadjsaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est empreinte d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen attentif et circonstancié de sa situation ;
- elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles des paragraphes 1, 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est empreinte d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles des paragraphes 1, 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est empreinte d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles des paragraphes 1, 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est empreinte d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen attentif et circonstancié de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles des paragraphes 1, 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er février 1979, est entré régulièrement en France le 25 avril 2016 muni d’un visa qui lui avait été délivré le 5 novembre 2015 par les autorités consulaires françaises d’Alger, qui était valable du 5 novembre 2015 au 2 mai 2016 et qui autorisait son séjour durant 30 jours. Le 21 juillet 2016, M. C… a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 août 2017. En conséquence, il s’est vu notifier, le 7 décembre 2017, une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie. Sans avoir jamais déféré à cette mesure, il a sollicité, le 8 août 2021, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été refusé, par le préfet du Nord, le 15 septembre 2022. Cette décision a été assortie d’une nouvelle obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie. Interpellé en janvier 2026, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire français. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien assorti d’une mesure d’éloignement et qu’il n’avait, depuis lors, pas sollicité de nouveau son admission au séjour, M. C… s’est vu notifier, le 3 janvier 2026, d’une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, une assignation à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. C… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de fait et de droit en justifiant le prononcé. Les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, doivent donc être écartés.
En dernier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées, lesquelles ne lui refusent pas la délivrance d’un certificat de résidence algérien, seraient empreintes de vices de procédures faute pour le préfet d’avoir saisi de sa situation la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. C… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience, à laquelle il était absent, ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne se serait pas livré à un examen attentif et circonstancié de sa situation.
En troisième lieu, si M. C… établi être entré en France régulièrement le 25 avril 2016 et y être demeuré, majoritairement irrégulièrement depuis lors, il est constant qu’à la date d’adoption de la décision attaquée, il ne résidait pas en France depuis plus de 10 ans. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il entrait dans le champ d’application des stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’état de santé de M. C… nécessiterait une prise en charge médicale, ni que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien pour raisons médicales, en application des stipulations du septième paragraphe de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel ferait obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement attaquée.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
En l’espèce, M. C… est entré régulièrement en France en 2016, à l’âge de 37 ans. Il établit, par les pièces produites, y résidé majoritairement irrégulièrement depuis lors, soit depuis 9 ans et un peu plus de 8 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié à une compatriote, celle-ci se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, la cellule familiale, composée du requérant, de sa femme et de leurs deux enfants mineurs, lesquels sont scolarisés en France, pourra se reconstituer en Algérie continument depuis lors. Or M. C… ne fait état d’aucune autre attache familiale en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Algérie. S’il travaille sans autorisation, depuis 2018, dans l’épicerie dont son beau-frère est le gérant, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et il ne se prévaut, nonobstant son ancrage local, d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. M. C… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu tant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des premier et septième paragraphe de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des premier et septième paragraphe de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord, en interdisant le retour sur le territoire français de M. C… pour une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord, en interdisant le retour sur le territoire français de M. C… pour une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, si M. C… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience, à laquelle il était absent, ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne se serait pas livré à un examen attentif et circonstancié de sa situation
En troisième lieu, M. C…, qui a été assigné à résidence à l’adresse qu’il a déclaré à Tourcoing, dans la commune où il vit, avec sa famille, et travaille et où ses enfants sont scolarisés et qui est autorisé, en dehors de ses obligations de présence à son domicile tous les matins de 6h à 9h et de ses obligations de pointage, à raison de trois fois par semaine, n’est, en l’état de l’instruction et en l’absence de tout élément permettant de justifier d’une inadéquation de ces mesures à sa situation personnelle, pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à sa liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
En quatrième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des premier et septième paragraphe de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord, en assignant M. C… à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, aux fins d’annulation de la décision l’assignant à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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