Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2023, n° 2311033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le commissaire de police du 9ème arrondissement, devant mettre en œuvre le concours de la force publique sollicité pour procéder à son expulsion, l’a informé qu’il procèderait à son expulsion du logement à compter du 1er mai 2023 s’il n’a pas quitté les lieux de son plein gré, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la mise en œuvre de l’expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du 1er mai 2023 aggraverait de manière grave et immédiate sa situation eu égard à sa vulnérabilité due à son handicap ;
— reconnu prioritaire et devant être logé en urgence le 24 novembre 2022 par la commission de médiation de Paris, il n’a pas reçu une proposition de logement dans le cadre de la loi au droit au logement opposable ;
— il a déposé un dossier auprès du CCAS de Paris afin de bénéficier d’un logement pour personne âgée.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— il n’est pas justifié de la saisine par l’huissier par le préfet de police ;
— la décision accordant le concours de la force publique est irrégulière ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision en litige constitue un trouble à l’ordre public, elle porte atteinte à la dignité humaine ;
— reconnu prioritaire et devant être logé en urgence depuis le 24 novembre 2022, il doit être relogé au titre du droit au logement, le retard apporté à son relogement par le préfet n’est pas de son fait et il ne peut être expulsé.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme D, représentée par Me Hugues conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Elle soutient que :
— la situation d’urgence invoquée par le requérant n’est pas constituée ;
— aucune illégalité n’entache la décision d’octroi du concours de la force publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d’urgence n’est pas constituée et que les moyens invoqués tirés de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 2311034 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillac, greffière d’audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Garcia, pour le requérant, qui reprend le contenu de ses écritures,
— Mme B pour le préfet de police, qui reprend le contenu de ses écritures,
— Me Hugues pour Mme D, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de M. A du logement, situé 24 rue Pigalle à Paris 9 ème arrondissement, appartenant à Mme D. Le jugement a été signifié à M. A le 23 mai 2022. Le 31 mai 2022, l’huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux à l’intéressé, la copie de ce commandement étant parvenue au préfet de police le 1er juin 2022. Le 9 août 2022, l’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal faisant état des difficultés rencontrées pour exécuter l’expulsion. Il a requis, ce même jour, le concours de la force publique et a transmis au préfet de police le dossier complet de demande de réquisition au moyen de l’application « Exploc ». Le 1er décembre 2022, le concours de la force publique a été octroyé à l’huissier instrumentaire, à compter du 1er mai 2023. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique aux fins de l’expulser du logement précité jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Si, tout d’abord, le requérant, qui est informé de la mise en œuvre de la procédure de réquisition de la force publique depuis plusieurs mois et dont les recours ont été rejetés par le juge de la protection puis le juge de l’exécution, soutient que le préfet de police aurait dû considérer que constituait un motif de nature à justifier le refus de concours de la force publique, sa situation de vulnérabilité tirée de son handicap, il n’est pas démontré par l’intéressé que son handicap, survenu antérieurement à la décision d’octroi de la force publique, constituerait une vulnérabilité telle que ce concours de la force publique pour l’expulser du logement dans lequel il se maintient illégalement serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Cette circonstance n’est ainsi, en l’état de l’instruction, pas susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que le préfet de police puisse, sans erreur manifeste d’appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. Si, ensuite, le requérant fait valoir que la circonstance qu’il a été désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission du droit au logement opposable du 24 novembre 2022, mais n’a pas reçu, à ce jour, de proposition de relogement, aurait dû conduire le préfet de police à estimer qu’il n’avait pas à accorder le concours de la force publique, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni même que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Enfin, en l’état de l’instruction aucun des autres moyens soulevés par M. A n’est propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, de rejeter ses conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu’il demande. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que Mme D réclame au titre des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme D et à Me Garcia.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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