Annulation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2303452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 12 mai 2022, N° 2001667 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 13 avril 2023 sous le n° 2203231, M. D F, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire pour raison de santé du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 2001667 du tribunal administratif de Nancy dès lors qu’il aurait dû être placé en position d’activité ;
— elle méconnaît l’article 40 du décret du 9 mai 1995 dès lors que l’avis du comité médical est irrégulier ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a pour conséquence de le placer en disponibilité d’office pour une période supérieure à trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2301124, M. F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a maintenu en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la date de la décision de reprise de fonctions ou d’admission à la retraite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a pour conséquence de le placer en disponibilité d’office pour une période supérieure à trois ans.
Par un courrier enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique au tribunal que la défense de l’Etat dans cette affaire relève du préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
La requête a été communiquée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2303452, M. F, représenté par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a maintenu en position de disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 30 octobre 2021 inclus ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la décision de reprise de fonctions ou d’admission à la retraite pour invalidité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de le réintégrer en position d’activité à compter du 1er décembre 2019 et de reconstituer sa carrière administrativement et financièrement à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’à la date effective de sa reprise de fonctions en lui versant le plein traitement auquel il peut prétendre dans une telle position d’activité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 21 septembre 2023 est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical restreint n’a pas pris en compte les observations écrites et certificats médicaux qu’il a transmis ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le quorum du conseil médical restreint n’était pas atteint ;
— il est entaché d’une erreur de droit en raison de son caractère rétroactif et de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la saisine du conseil médical supérieur suspend la procédure de mise en disponibilité d’office ;
— l’arrêté du 26 octobre 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 ;
— il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical restreint n’a pas pris en compte les observations écrites et certificats médicaux qu’il a transmis ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le quorum du conseil médical restreint n’était pas atteint ;
— il est entaché d’une erreur de droit en raison de son caractère rétroactif et de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé.
La requête a été communiquée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, titulaire du grade de capitaine de la police nationale, a été affecté au titre de la période de septembre 2006 à juillet 2014 à la direction départementale de la sécurité publique de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 9 avril 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l’a radié des cadres et l’a mis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2019. Par un jugement n° 2001667, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a placé M. F en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2022. Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète a placé M. F en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la date de reprise de ses fonctions ou de son admission à la retraite. Par un arrêté du 21 septembre 2023, la préfète a maintenu M. F en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2021. Enfin, par un arrêté du 26 octobre 2023, la préfète a placé M. F en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’à la décision de reprise de fonctions ou d’admission à la retraite pour invalidité. Par ses requêtes nos 2203231, 2301124 et 2303452, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. F demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2203231 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : « Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels techniques et scientifiques de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être délégués, par arrêté du ministre de l’intérieur, aux préfets de zone de défense et de sécurité () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui régit la compétence de la préfète le concernant. Cet article prévoit que : " Pour l’ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à l’exception des personnels servant en administration centrale, les préfets de zone de défense et de sécurité () reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : () – la disponibilité prononcée d’office, en application des dispositions de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () "
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est était compétente pour prendre, au nom du ministre de l’intérieur, la décision de placer M. F en position de disponibilité d’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l’article précédent peuvent, après avis du conseil médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme. () ».
5. Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service, l’administration peut placer l’intéressé, dans l’attente de l’avis du conseil médical compétent, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.
6. Il est constant que M. F a été placé en disponibilité d’office à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical compétent, saisi par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été placé en disponibilité sans avis du conseil médical compétent, en méconnaissance de l’article 40 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ne peut être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « () En cas de mise en disponibilité d’office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement () ». En outre, aux termes de l’article L. 514-1 du code de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ».
8. Par un jugement n° 2001667 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration juridique de M. F à compter du 1er décembre 2019 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux. L’arrêté attaqué, qui place M. F en position de disponibilité d’office, procède à sa réintégration juridique en le plaçant dans une position régulière. En outre, il résulte des dispositions citées au point précédent que le fonctionnaire actif des services de la police nationale placé en position de disponibilité d’office perçoit une allocation représentant un demi-traitement et cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2001667 du 12 mai 2022.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ». Aux termes de l’article 48 de ce décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. () »
10. Le placement rétroactif de M. F en position de disponibilité d’office revêt un caractère provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Au regard de la nature particulière de cette décision provisoire, qui vise à placer l’intéressé dans une position régulière, la circonstance qu’elle a pour effet de le maintenir dans cette position pendant une durée supérieure à trois ans est sans incidence sur sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a placé en disponibilité d’office. Par conséquent, sa requête n° 2203231 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2301124 :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, le moyen tiré de l’incompétence de la préfète de zone de défense et de sécurité Est pour prendre la décision en litige doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle place M. F en disponibilité pour une durée supérieure à trois ans doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 le maintenant en disponibilité d’office, à titre conservatoire, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la date de la décision de reprise de ses fonctions ou d’admission à la retraite. Par conséquent, sa requête n° 2301124 doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2303452 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrête du 21 septembre 2023 :
15. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : () / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. F a, par l’intermédiaire de son avocat, transmis par courriel du 25 août 2023 des observations en vue de la séance du conseil médical du 29 août 2023 ainsi que sept pièces, que la préfète ne conteste pas avoir reçus. Or, l’avis du conseil médical départemental sur lequel s’est fondée l’autorité compétente pour décider de placer M. F en disponibilité d’office pour raison de santé ne fait pas état des observations écrites de M. F et précise que celui-ci n’a pas produit de « pièces médicales contributives ». Par suite, M. F est fondé à soutenir que l’arrêté du 21 septembre 2023 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a privé d’une garantie.
17. Il résulte de ce qui précède que M. F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 ordonnant son maintien en disponibilité d’office du 1er décembre 2019 au 30 octobre 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’encontre de cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 :
18. En premier lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
19. L’arrêté du 26 octobre 2023 aurait pu être légalement pris en l’absence de l’arrêté du 21 septembre 2023, qui n’en constitue pas la base légale. En outre, en raison de l’arrêté du 6 septembre 2022, dont M. F n’est pas fondé à demander l’annulation, l’intéressé était placé, au 1er novembre 2021, en disponibilité d’office à titre provisoire. Dès lors, l’arrêté du 26 octobre 2023, qui le place en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 1er novembre 2021 et jusqu’à sa reprise de fonctions ou son admission à la retraite, pouvait légalement être pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 26 octobre 2023 devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 doit être écarté.
20. En deuxième lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 12 mai 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a donné délégation à Mme B C, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C, à Mme A E, adjointe à la secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’intérieur, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la gestion administrative et financière des personnels de la police nationale. Le défaut d’empêchement ou d’absence de Mme C n’est pas établi. Par suite, Mme E était compétente pour signer l’arrêté en litige.
21. En troisième lieu, si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical départemental, la circonstance que l’agent ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.
22. En l’espèce, M. F a été placé en disponibilité d’office à titre provisoire en raison de la saisie, à la date de la décision attaquée, du conseil médical supérieur. Par suite, ses moyens tirés du vice entachant la procédure suivie devant le conseil médical départemental et de l’absence de quorum lors de ce conseil doivent être écartés comme inopérants.
23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 21 que l’administration, tenue de placer ses agents dans une position régulière, pouvait, sans erreur de droit, placer M. F en disponibilité d’office à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur.
24. En cinquième lieu, si M. F soutient que l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas épuisé ses droits statutaires, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations. En outre, M. F fait valoir qu’il était apte à la reprise de ses fonctions. Toutefois, l’essentiel des attestations médicales émanant de psychiatres sont datées de 2013, 2014 et 2016 et avaient donc plus de six ans à la date de la décision attaquée. En outre, s’il produit plusieurs certificats médicaux émanant de son médecin généraliste, ceux-ci sont peu circonstanciés et n’étaient pas, à la date de la décision attaquée, de nature à établir qu’il était inapte à la reprise de ses fonctions, ainsi que l’avait estimé l’avis du conseil médical rendu le 29 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la décision de reprise de fonctions ou d’admission à la retraite pour invalidité.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
26. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la situation de M. F. Par suite, il est enjoint à l’autorité compétente de réexaminer la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens, au titre de l’instance n° 2303452.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a maintenu M. F en position de disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au 30 octobre 2021 inclus, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203231, 2301124, 230345
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Communauté de communes ·
- Extensions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Titre
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Guinée ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Concert ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Islamophobie ·
- Interdiction ·
- Transaction financière ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.