Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 févr. 2026, n° 2601627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner sous astreinte au conseil départemental du Nord de statuer sur sa demande d’allocation du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure où, alors qu’il est caution solidaire sur la dette locative de sa société placée en liquidation judiciaire, il a fait l’objet d’une tentative de saisie de la somme de 71 058,02 euros sur son compte et se trouve en situation de surendettement, sans ressource financière, privé de toute prestation sociale, hébergé à titre précaire et dans l’impossibilité de faire face à ses besoins essentiels ;
- en s’abstenant de statuer sur sa demande de RSA malgré ses relances répétées, une mise en demeure et une sommation de faire par un commissaire de justice, alors que son dossier est complet, le conseil départemental du Nord fait preuve d’une carence fautive caractérisée constituant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de disposer de moyens d’existence, qui découle du principe constitutionnel de dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la Constitution du 5 octobre 1958 et son préambule ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés en application de l’article R.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, gérant d’une société placée en liquidation judiciaire, affirme avoir bénéficié de l’aide au retour à l’emploi (ARE) et de l’allocation de solidarité spécifique, avant de formuler le 6 août 2025, lorsqu’il s’est trouvé en fin de droits à l’ARE, une demande de versement du revenu de solidarité active (RSA). Il indique que la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord lui a demandé le 11 septembre 2025 de lui transmettre plusieurs documents, sans préciser s’il a fait droit à cette demande. Il a adressé une nouvelle demande de RSA au conseil départemental du Nord le 8 décembre 2025 et soutient avoir transmis, à la demande de l’administration, des documents manquants, à savoir un questionnaire et une attestation relative à la liquidation de sa société les 23 décembre 2025 et 2 janvier 2026. Il se plaint de l’absence de réponse de l’administration malgré ses relances par courriel et par téléphone et justifie avoir adressé au département du Nord une mise en demeure par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2026 et une sommation de faire délivrée par un commissaire de justice le 4 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sous astreinte au conseil départemental du Nord de statuer sur sa demande d’allocation du revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A… fait valoir qu’il est caution solidaire sur la dette locative de sa société placée en liquidation judiciaire, qu’il a fait l’objet d’une tentative de saisie de la somme de 71 058,02 euros sur son compte et privé de toute prestation sociale, hébergé à titre précaire et dans l’impossibilité de faire face à ses besoins essentiels et que sa mère qui l’héberge se trouve en situation de surendettement, sans ressource financière. Il soutient également remplir les conditions pour bénéficier de cette prestation sociale. Toutefois, M. A… ne justifie pas avoir déposé un dossier complet permettant aux services de la caisse d’allocations familiales du Nord instruisant les demandes de RSA pour le compte du département du Nord de pouvoir instruire sa demande avant au plus tôt le 23 décembre 2025. Dans ces conditions, le silence gardé par l’administration sur la demande de revenu de solidarité active de l’intéressé durant une période de moins de deux mois depuis le dépôt d’un dossier complet de demande ne saurait caractériser en soi une carence grave et manifestement illégale commise par l’administration dans le traitement de ladite demande. Par conséquent, M. A… n’établit pas satisfaire les conditions permettant à un juge des référés de prendre à très bref délai, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière.
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