Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2502863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle.
Il relève que l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian prévoit que les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français à l’exception des droits politiques et soutient en conséquence que les dispositions du 4°bis de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec les stipulations de la Déclaration du 19 mars 1962.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
D’autre part, l’article 7 de la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Evian prévoit que : « Les ressortissants algériens résidant en France et notamment les travailleurs auront les mêmes droits que les nationaux français, à l’exception des droits politiques ».
Pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation sollicitée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée, de nationalité algérienne, n’est titulaire d’un titre de séjour que depuis le 9 août 2024 et ne remplit ainsi pas la condition posée par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Pour contester la légalité de cette décision, M. B… excipe de l’inconventionnalité des dispositions de l’article 4°bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’il estime incompatibles, en ce qui concerne les ressortissants algériens, avec les principes déclarés dans le cadre des accords d’Evian cités au point 3 de la présente ordonnance. Toutefois, si la Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière du 19 mars 1962 constitue un traité ou un accord au sens de l’article 55 de la Constitution, les « ressortissants algériens résidant en France » mentionnés à l’article 7 ne s’entendent pas de ceux entrés en France après l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une profession, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, dès lors que le requérant est né le 21 décembre 1995 à Tizi Ouzou et n’a pu, par suite, entrer en France avant l’entrée en vigueur de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne présente qu’une argumentation inopérante au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et n’a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens, peut être rejetée par ordonnance en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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