Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 févr. 2024, n° 2224258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la société Allianz Iard et la société Covea Immobilier, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 44 348,82 euros, en réparation des dommages occasionnés à des commerces en marge de la manifestation des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Covea Immobilier, la somme de 3 500 euros, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la SA Allianz est fondée à obtenir le versement de la somme de 44 348,82 euros, composée d’une part de la somme de 41 798,80 euros correspondant à l’indemnité versée à son assurée et, d’autre part, de la somme de 2550,02 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
— la société Covea Immobilier sollicite le règlement de la somme de 3500 euros restée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande de limiter la condamnation de l’Etat à la somme de 45 298, 80 euros.
Il soutient que les conclusions de la société Covea Immobilier sont irrecevables et que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 janvier 2024 les parties ont été informées informer de ce que le tribunal est susceptible, dans l’affaire, de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Covea Immobilier, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire du 5 février 2024, les sociétés Allianz Iard et Covea Immobilier ont répondu au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bacadi pour les sociétés Covea Immobilier et Allianz Iard et de Mme A pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société Allianz Iard a versé à la société Covea Immobilier, son assurée, qui est propriétaire de locaux dans un immeuble sis 4/6 avenue Kleber dans le 16ème arrondissement de Paris, lesdits locaux étant loués à la société Sopra, une somme en réparation de dommages occasionnés le 1er décembre 2018. La société Allianz Iard impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des « gilets jaunes » qui s’est tenue à Paris le 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société d’assurance a demandé au préfet de police, par lettre du 2 décembre 2019, d’être indemnisée à hauteur de 44 348,82 euros et d’indemniser son assurée à hauteur de de 3 500 euros, demande rejetée implicitement. Par la présente requête, la société Allianz Iard demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 44 348,82 euros. La société Covea Immobilier demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros correspondant aux sommes restées à sa charge.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Covéa immobilier :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi. ». Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés sans être tenu de produire un mandat exprès de l’assuré ni une délégation de signature à son préposé.
4. La société Allianz Iard prétend que la lettre du 2 décembre 2019 qu’elle a adressée au préfet vaut demande indemnitaire au nom de la société Covea Immobilier, dans le cadre de la garantie défense/recours pour laquelle l’assureur dispose d’un mandat pour agir. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la société Covea Immobilier ait donné mandat à son assureur. D’autre part, il n’est pas établi que les stipulations contractuelles relatives à la garantie « protection et recours » incluse dans le contrat qui les lie aient cet objet et cet effet. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société Covea Immobilier aurait présenté une déclaration de sinistre mentionnant cette garantie et donnant mandat à l’assureur pour former la réclamation indemnitaire en son nom pour ce sinistre. Ainsi, en l’absence, au jour du présent jugement de toute décision du préfet de police rejetant une demande indemnitaire de la société Covea Immobilier, les conclusions présentées par cette dernière, tendant à la condamnation de l’Etat doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. »
6. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
7. Les sociétés requérantes font valoir que les locaux sis au 4/6 avenue Kleber dans le 16ème arrondissement de Paris ont été vandalisés le 1er décembre 2018. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le 1er décembre 2018, la société Sopra, locataire des locaux, a constaté que les vitres du rez-de-chaussée étaient cassées et que les portes coulissantes du sas étaient dégradées. Il ressort du procès-verbal d’ambiance qu’à 14h51 des manifestants violents avaient démarré une pelleteuse avenue Kléber, alors que, selon les sociétés requérantes, les dégradations ont été commises entre 15 heures et 20 heures. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, il ne résulte pas de l’instruction que les dégradations ont eu lieu dans la nuit du 1er décembre au 2 décembre alors que la manifestation était terminée. La circonstance que des articles de presse mentionnent la présence de casseurs ce jour-là, près de l’Arc de Triomphe et avenue Kléber, et même la présence de black-bloc détruisant un distributeur automatique de billets avec une disqueuse au 48 avenue Kléber ne suffit pas à attribuer l’origine des dégradations en cause à des casseurs. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de nature à établir d’une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 1er décembre 2018 au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants ont été relevés dans le secteur des Champs-Elysées et d’autre part, l’existence d’un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement « black bloc », les dommages dont la société Allianz Iard demande réparation à l’Etat, doivent être regardés comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Allianz Iard est fondée à demander à l’Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 1er décembre 2018, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant au coût des réparations a été évalué par l’expert mandaté par la société Allianz Iard à hauteur de 45 298, 80 euros. La société Allianz Iard a versé à la société Covea Immobilier la somme de 41 798,80 euros et, d’autre part, de la somme de 2550,02 euros au titre des frais d’expertise engagés
10. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société Allianz Iard la somme de 44 348,82 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Allianz Iard d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Allianz Iard une somme de 44 348,82 (quarante-quatre mille trois cent quarante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes) euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Allianz Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard, à la société Covea Immobilier et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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