Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2509627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mannessier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient en outre, que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé et que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte la situation familiale de l’intéressé ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 30 novembre 1991, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Notamment, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 613-1, et précise, après avoir indiqué les éléments principaux de la vie privée et familiale de l’intéressé, que M. C… « ne rentre pas dans le cadre où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit ». Contrairement à ce que fait valoir le requérant à l’audience, le respect des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que la mesure d’éloignement « est édictée après vérification du droit au séjour », n’implique pas que l’arrêté attaqué mentionne les stipulations de l’accord franco-algérien, seules applicables en matière de séjour des ressortissants algériens, au regard desquels son droit au séjour a été vérifié. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Si la décision attaquée ne mentionne pas que l’intéressé souffre d’asthme alors qu’il avait indiqué cette pathologie lors de l’audition menée le 1er octobre 2025, cette circonstance, qui au demeurant ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement, n’est pas de nature à entacher d’un défaut d’examen sérieux la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Si M. C… soutient qu’il séjourne sur le territoire français depuis 2018, il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que, s’il déclare vivre en concubinage avec une compatriote depuis un an, et à supposer que l’intéressée réside régulièrement sur le territoire français, cette relation est récente. En outre, s’il fait valoir que sa compagne est enceinte, il n’en apporte pas la preuve. Enfin, selon ses déclarations, M. C… est entré, de manière irrégulière, en France à l’âge de 28 ans et se maintient depuis irrégulièrement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C…, le préfet du Nord s’est fondé sur la présence de l’intéressé sur le territoire français depuis 2018, sur l’absence de lien particulier avec la France, sur l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement le 30 novembre 2022 et de plusieurs signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales pour diverses infractions. Si M. C… soutient que le préfet du Nord n’a pas suffisamment pris en compte sa situation maritale, il résulte de ce qui est jugé au point 4 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de cette situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Prononcé le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
S. Bergerat
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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