Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2510869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Le Gloan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a demandé un duplicata de son certificat de résidence algérien de dix ans le 21 février 2024, qu’il a été convoqué pour une prise d’empreintes mais n’a jamais reçu sa nouvelle carte, qu’il a voulu engager les démarches pour le renouveler mais qu’il ne lui a pas été possible de se connecter à son compte car il n’y a plus accès, qu’il a saisi les services de l’Agence nationale des titres sécurisés qui n’ont pas pu résoudre ce problème, de même que les services de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit pouvoir demander le renouvellement de son certificat de résidence algérien et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé s’étant vu remettre, le 21 juillet 2025, son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 1er mai 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er mars 1970 à Béjaïa avait déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de duplicata de son certificat de résidence algérien de dix ans qui arrivait à échéance le 1er mai 2025. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable le 21 février 2024. Toutefois, sa nouvelle carte ne lui a jamais été remise, ce qui l’a empêché d’engager les démarches pour son renouvellement sur cette plateforme, d’autant plus que son adresse électronique avait été fermée à la suite d’un piratage. Les demandes d’assistance auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés étant restées sans effet, par une requête présentée le 29 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. Toutefois, dès le 21 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne lui avait remis son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 1er mai 2035.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A, dès le 21 juillet 2025, son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 1er mai 2035. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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