Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2026, n° 2605786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… C… et tous occupants de son chef du logement n° 204 de la résidence universitaire Saint-Louis, sise rue Saint-Louis, dans la commune de Boulogne-sur-Mer ;
2°) d’ordonner à M. A… C… de lui rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. B… de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logé par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée de l’audience publique du 8 juin 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a bénéficié, à compter du 23 octobre 2024 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Saint-Louis, sise rue Saint-Louis, dans la commune de Boulogne-sur-Mer, gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a été destinataire, le 10 octobre 2025 d’une décision l’excluant de ce logement pour absence de finalisation de son dossier locatif. Depuis le 1er septembre 2025, il occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 22 avril 2026. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Saint-Louis et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du départ de M. B… du logement n°204 de la résidence universitaire Saint-Louis, sise rue Saint Louis, dans la commune de Boulogne-sur-Mer, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a déclaré, le 2 juin 2026, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille et à M. A… C….
Fait à Lille, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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