Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2503926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 en ce que le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 15 février 2007 à Mohammadia (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2018, munie d’un passeport revêtu d’un visa de type C. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… sollicite l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a quitté son pays d’origine à l’âge de onze ans avec ses parents, ses frères et sœurs, et que l’ensemble de la cellule familiale vit depuis 2018 sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… est scolarisée en France, qu’elle s’est impliquée dans ses études et que, après avoir obtenu le diplôme national du brevet avec mention assez bien en juillet 2022, elle a obtenu d’excellents résultats scolaires au lycée allant jusqu’à une moyenne générale de plus de 17/20 en classe de terminale générale à la date d’adoption de la décision en litige, ses professeurs la décrivant comme un élément moteur de la classe. Il ressort en outre des nombreuses attestations produites au dossier qu’elle a noué de solides relations amicales en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de son séjour en France alors qu’elle était mineure, à son intégration sociale et à sa réussite scolaire, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 10 avril 2025 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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