Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2401647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Meziane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui mettre à disposition un « kit étranger malade » et de procéder au retrait de son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui octroyant un délai de départ de trente jours ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation, au regard des risques encourus en cas de retour, compte tenu de son état de santé ; il n’est pas susceptible d’être pris en charge de manière effective et appropriée dans son pays d’origine ; il n’est pas affilié au système d’assurance de ce pays pour y bénéficier d’une prise en charge effective ; un effondrement psychique pourrait menacer son pronostic vital ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les observations de Me Meziane, représentant M. A.
M. A a produit les 30 juin et 6 août 2025 deux notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 novembre 2022, est entré régulièrement en France le 2 juillet 2017 à l’âge de quatorze ans. Il a sollicité le 28 juin 2021 un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par une décision du 7 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui en a refusé la délivrance puis, par un second arrêté du 22 avril 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Dans le cas prévu au 3° du de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis à même de présenter des observations spécifiquement sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français et cette décision n’a pas été édictée concomitamment à un refus de délivrance de titre de séjour. Le refus de délivrance d’un titre de séjour qui fonde la mesure d’éloignement avait en effet été opposé à M. A, le 7 septembre 2023 et concernait une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée en juin 2021. M. A fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de faire état d’éléments concernant son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’une pathologie psychiatrique dont les premières manifestations datent de la fin de l’année 2021 et qui n’a pas pu recevoir un diagnostic certain qu’à la suite de nouvelles hospitalisations en 2022 puis 2023. M. A a notamment été hospitalisé du 10 novembre 2022 au 21 novembre 2022, du 25 novembre 2022 au 3 janvier 2023 et du 5 février 2024 au 7 mars 2024 en raison de décompensations aigües avec signes de discordance, troubles du cours de la pensée et mécanismes hallucinatoires, périodes pendant lesquels son discernement était à tout le moins altéré. Il ressort également des pièces du dossier que la schizophrénie paranoïde dont souffre M. A a connu une aggravation de la symptomatologie et un renforcement des troubles du comportement, notamment au début de l’année 2024. Ainsi M. A est fondé à soutenir que, n’ayant pas été invité à présenter des observations de façon spécifique sur la décision d’éloignement envisagée, il n’a pas pu présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer sur le sens de la décision à prendre. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que M. A n’était pas réellement en mesure d’informer spontanément le préfet de ces éléments médicaux avant l’édiction du refus de délivrance d’un titre de séjour, compte tenu de l’altération de son discernement et de l’absence de conscience de ses troubles, et que la pathologie a connu une aggravation dans la période postérieure à ce refus mais antérieure à l’édiction de la mesure d’éloignement, la méconnaissance du droit d’être entendu a effectivement privé M. A de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, seul à même de justifier la censure de l’arrêté attaqué, que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 22 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Union départementale des associations familiales de Saône et Loire (UDAF71) et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et, conformément aux dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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