Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2302565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL de Gironville |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2022 et 20 janvier 2025 sous le n° 2203165, l’EARL de Gironville, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de l’autoriser à exploiter une surface agricole de 82 ha 99 a située sur le territoire de la commune d’Apremont-la-Forêt ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle exploite ces parcelles depuis mai 1998 et que, compte tenu de la prescription de l’action publique, la demande d’autorisation d’exploiter qu’elle a déposée le 25 mai 2022 devait être classée sans suite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 11 décembre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EARL de Gironville ne sont pas fondés.
Par un courrier, enregistré le 11 juillet 2023, M. E B, cogérant de l’EARL de Gironville, déclare être opposé au recours ainsi introduit.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025 et non communiqué, la SCEA de la Tuilerie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’EARL de Gironville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EARL de Gironville ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de qualité pour agir du gérant de l’EARL de Gironville compte tenu de la présence d’un administrateur judiciaire.
Par un courrier du 20 janvier 2025, l’EARL de Gironville a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
II.- Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2302565, l’EARL de Gironville, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l’a mise en demeure de cesser d’exploiter une surface agricole de 82 ha 99 a située sur le territoire de la commune d’Apremont-la-Forêt ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la préfète a refusé d’autoriser l’exploitation des parcelles litigieuses, sur laquelle elle est fondée, n’est pas définitive en raison de l’introduction de la requête n° 2203165.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EARL de Gironville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL de Gironville exploite plusieurs parcelles situées sur la commune d’Apremont-la-Forêt dans le département de la Meuse. Par un courrier du 25 janvier 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, l’a mise en demeure de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation d’exploiter dans un délai d’un mois. Le 12 mai 2022, l’EARL de Gironville, en réponse à ce courrier, a présenté une demande tendant à exploiter une surface agricole de 82 ha 99 a sur les parcelles cadastrées section 294 ZD nos 13, 15 et 16, section 451 C, nos 1145, 1149 et 1150 et section B nos 685 (en partie) et 692 du domaine de la ferme de Bricourt sur le territoire de la commune d’Apremont-la-Forêt. Par un arrêté du 5 septembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a refusé l’autorisation d’exploiter ainsi sollicitée. Le 28 juin 2023, la préfète a mis en demeure l’EARL de Gironville de cesser l’exploitation de ces parcelles dans un délai d’un mois. Par ses requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un seul jugement, l’EARL de Gironville demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le courrier de M. B dans l’instance n° 2203165 :
2. La présente requête est présentée par l’EARL de Gironville. Si, dans son courrier enregistré le 11 juillet 2023, M. B, cogérant de l’EARL, indique être opposé à l’introduction de ce recours, il ne justifie pas de sa qualité pour présenter un désistement d’instance au nom de l’EARL. Ainsi, en tout état de cause, il n’y a pas lieu pour le tribunal de donner acte d’un désistement de la requête enregistrée sous le n° 2203165.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
3. D’une part, en vertu de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, le préfet de région peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans la région, ces chefs ou responsables de service pouvant à leur tour donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
4. D’autre part, par un arrêté du 3 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation de signature à Mme A C, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, à l’effet notamment de signer l’ensemble des actes, décisions et correspondances relatifs aux contrôles des structures. Par un arrêté du 7 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 décembre 2021, Mme A C a, ainsi que l’autorisent les dispositions citées au point précédent, donné délégation à Mme D F, adjointe au chef de service de l’économie agricole et de l’agroalimentaire, pour signer l’ensemble des actes, décisions et correspondances, dans la limite des attributions de ce pôle et à l’exception de certaines décisions individuelles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D F pour signer la décision du 5 septembre 2022 portant refus d’autorisation d’exploiter les surfaces agricoles en litige et la mise en demeure de cesser cette exploitation du 28 juin 2023 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 5 septembre 2022 de refus d’autorisation d’exploiter :
5. Aux termes de l’article L. 331-15 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole : « Toutes les actions, y compris l’action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l’exploitation irrégulière ou interdite ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Metz a déclaré l’EARL de Gironville titulaire d’un bail rural sur les parcelles en litige du domaine de la ferme de Bricourt situées à Apremont-la-Forêt. S’il ressort des motifs de cette décision que ce bail rural a été conclu par un acte sous seing privé du 1er mars 2007, il n’y est toutefois pas indiqué, contrairement à ce que la société requérante allègue, que celle-ci exploite ces parcelles depuis le mois de mai 1996. Pour justifier de cette circonstance, l’EARL de Gironville se prévaut également d’un extrait du grand livre comptable pour son exercice d’octobre 1996 à septembre 1997 et d’une attestation, établie le 25 novembre 2022, par la gérante de la SCI Schwenk, anciennement propriétaire des parcelles. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisamment circonstanciés et précis pour permettre d’établir que les surfaces étaient exploitées depuis mai 1996 par l’EARL de Gironville. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’action en demande d’autorisation d’exploiter était prescrite en application des dispositions citées au point 4 et qu’elle devait être classée sans suite. Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a refusé d’autoriser la société requérante à exploiter les surfaces agricoles en litige.
En ce qui concerne la mise en demeure du 28 juin 2023 de cesser l’exploitation :
7. Aux termes de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux « . Aux termes de l’article L. 331-7 du même code : » Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé () soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. () « . Aux termes de l’article L. 331-9 du même code : » Celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole ".
8. S’il résulte de ces dispositions que le caractère définitif d’un refus d’autorisation d’exploiter est une condition aussi bien de nullité du bail relatif aux parcelles exploitées que de légalité du refus du bénéfice d’une aide publique, il ne constitue pas une condition préalable à la mise en demeure de l’intéressé de régulariser sa situation lorsque les parcelles ne sont pas exploitées conformément aux règles de contrôle des structures d’exploitation agricoles prévues par les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté du 5 septembre 2022, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a refusé d’autoriser l’EARL de Gironville à exploiter les parcelles agricoles visées au point 1, n’était pas devenu définitif à la date de la mise en demeure de cesser d’exploiter en raison de l’introduction de la requête n° 2203165 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’EARL de Gironville doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL de Gironville la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCEA de la Tuilerie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2203165 et 2302565 présentées par l’EARL de Gironville sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA de la Tuilerie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de Gironville, à la SCEA de la Tuilerie et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience publique du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203165, 2302565
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Compétence du tribunal ·
- Bourse ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- École nationale ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Offre ·
- Enregistrement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Euro ·
- Eaux ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Service public ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Infraction routière
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.