Annulation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2104530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la SAS Once Again, représentée par Me Gaudré Cœur-uni, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021/U-299 du 16 décembre 2021 par lequel le maire d’Ingré a décidé l’interdiction immédiate d’accès au local dans lequel elle exerce son activité, situé 20 bis rue Emile Leconte à Ingré ;
2°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de la commune d’Ingré, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Once Again soutient que :
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté, alors pourtant qu’il n’y avait aucune situation d’urgence en l’espèce ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’aucune violation de l’article CO 7 du règlement de sécurité n’a été constatée par la commission de sécurité, laquelle n’a pas procédé à la visite de la cellule n° 2 qu’elle exploite ;
— l’arrêté est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’arrêté comporte mise en demeure de couper l’électricité et le gaz alors que, faute d’électricité, elle n’est plus en mesure de se prémunir contre le risque d’incendie ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée, dès lors qu’elle n’a pas été informée des contraintes liées à la présence d’un établissement recevant du public dans l’immeuble qu’elle occupait ;
— son établissement n’accueille pas de public et elle n’était par suite soumise à aucune autorisation ;
— elle s’interroge sur les véritables finalités des arrêtés lui interdisant l’accès à ses locaux, alors que le cabaret « Voulez-Vous » bénéficie visiblement d’un traitement particulier.
Par des mémoires enregistrés les 8 et 10 juin 2022, la commune d’Ingré, représentée par Me Madrid, avocate, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, au rejet du surplus de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Once Again.
La commune soutient que :
— l’arrêté n° 2022/U-019 du 25 janvier 2022 prononçant la fermeture de l’établissement recevant du public – cellule n° 2 – occupé par la SAS Once Again s’est substitué à l’arrêté du 16 décembre 2021 attaqué ;
— contrairement à ce que soutient la requérante, la SAS Diva, dont l’établissement a également fait l’objet d’un arrêté de fermeture, n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tournier, représentant la commune d’Ingré.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Once Again a pris à bail, à compter du 1er août 2020, des locaux situés 20 bis rue Emile Leconte à Ingré pour y développer son activité de vente de vêtements de seconde main. Ces locaux, occupés auparavant par l’établissement « Fit’N Fun Sport », établissement recevant du public de type X de 5ème catégorie, forment la cellule n° 2 d’un bâtiment dont la cellule n° 1 est occupée par le cabaret « Voulez-Vous », établissement recevant du public de type L avec activité de type N de 3ème catégorie. La commission de sécurité de l’arrondissement d’Orléans avait donné un avis favorable à la dérogation demandée par l’exploitant du « Voulez-Vous » aux dispositions de l’article CO 7 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, consistant en le maintien d’un espace inoccupé de 14 mètres de profondeur entre les deux activités, sous réserve notamment de l’absence de toute communication entre le cabaret et cette aire d’isolement. Toutefois, le 13 février 2019, la commission de sécurité, constatant l’absence d’utilisation de la cellule n° 2 à la suite de la fermeture de l’établissement « Fit’N Fun Sport », a émis un avis favorable de régularisation au projet de l’exploitant du cabaret « Voulez-Vous », consistant en l’aménagement de l’espace auparavant à usage d’aire d’isolement afin d’y créer un local destiné à la confection et au stockage de costumes ainsi qu’à la maintenance et la préparation technique de spectacles. Informée, après une visite réalisée le 25 novembre 2021, de l’occupation de la cellule n° 2 par la SAS Once Again, la commission de sécurité, par avis du 15 décembre 2021, a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement en relevant, d’une part, que la cellule n° 2 avait été aménagée « sans avis de la commission compétente », d’autre part, qu’en l’absence d’isolement latéral entre le cabaret et la cellule n° 2 les dispositions de l’article CO 7 du règlement de sécurité étaient méconnues. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire d’Ingré a décidé l’interdiction immédiate d’accès à la cellule n° 2 ainsi que la coupure immédiate des sources d’électricité et de gaz. La SAS Once Again demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Après que le juge des référés, saisi par la SAS Once Again sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2021/U-299 du 16 décembre 2021 attaqué, le maire d’Ingré a, par un arrêté n° 2022/U-019 du 25 janvier 2022, prononcé, à compter de la notification de cet arrêté, la fermeture de l’établissement recevant du public – cellule n° 2 – occupé par la SAS Once Again. Toutefois, l’arrêté du 16 décembre 2021 n’a pas été retiré par le maire d’Ingré et, à supposer même qu’il puisse être regardé comme ayant été abrogé par l’arrêté du 25 janvier 2022, il a reçu exécution pendant la période au cours de laquelle il était en vigueur, jusqu’à la suspension de son exécution par le juge des référés. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d’Ingré doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti () ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que, si le maire peut ordonner la fermeture d’un établissement exploité en méconnaissance des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, cette mesure, qui constitue une mesure de police, ne peut intervenir, sauf motif d’urgence dûment établi, sans que l’exploitant ait été préalablement invité à se conformer aux aménagements et travaux le cas échéant prescrits et mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée.
6. La SAS Once Again fait valoir sans être contredite qu’elle n’a été informée que le 15 décembre 2021, par téléphone, de ce qu’un arrêté de fermeture allait être pris à son encontre. Elle n’a ainsi pas bénéficié de la mise en demeure prévue par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, et n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations sur cette mesure ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il n’est pas allégué par la commune et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait en l’espèce existé une situation d’urgence imposant une fermeture immédiate de l’établissement. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SAS Once Again est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 attaqué.
Sur les conclusions relatives au frais de l’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Ingré doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à la SAS Once Again d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2021/U-299 du 16 décembre 2021 susvisé du maire d’Ingré est annulé.
Article 2 : La commune d’Ingré versera à la SAS Once Again une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Once Again et à la commune d’Ingré.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
L’assesseur le plus ancien,
Stéphane LARDENNOIS
Le président-rapporteur,
Frédéric A
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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