Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 janv. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 22 décembre 2025, présentée par M. D… A….
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 14 janvier 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2026 M. C… A…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a décidé de le reconduire d’office dans le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen actualisé de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 17 janvier 2026 par laquelle la vice-présidente en en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C… A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-2 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les observations de Me Zaegel, substituant Me Béarnais, représentant le requérant,
- et les explications de M. C… A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1982, serait entré en France pour la première fois en 2013. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances d’asile le 19 juin 2018. Il a ensuite obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 21 novembre 2018 au 20 novembre 2019 et renouvelé jusqu’au 26 janvier 2021. Faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par Malte, il a été remis aux autorités maltaises et a été incarcéré pendant trois années à Malte. Le requérant est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 4 août 2023, sous couvert d’un laisser-passer émis par les autorités maltaises. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été rejetée par le préfet de la Vendée par un arrêté du 15 janvier 2024, portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Vendée a pris à son encontre un nouvel arrêté en date du 29 septembre 2025 le reconduisant d’office vers le pays dont il possède la nationalité et l’a placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine). M. C… A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté en litige que le préfet de la Vendée, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… A… est entré de manière régulière en France le 4 août 2023, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 janvier 2024 dont le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité, que le jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon en date du 30 septembre 2024 condamnant M. C… A… à une interdiction du territoire français de six ans emporte de plein droit sa reconduite à la frontière, qu’il représente une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations en avril et mai 2019 puis le 30 septembre 2024. Il indique également que l’intéressé a déclaré maintenir sa relation avec sa fille B… pour laquelle un jugement en assistance éducative du 27 mars 2025a préconisé le renouvellement de son placement sous la protection du département de la Vendée pendant une durée d’un an. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée a suffisamment motivé sa décision.
Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet de la Vendée a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C… A…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement en assistance éducative du 31 mars 2025 que le juge aux affaires familiales a renouvelé le placement de la fille du requérant, Leïla, sous la protection du département de la Vendée indiquant « qu’il n’existe pas d’alternative plus protectrice pour Leïla que le renouvellement de la mesure de placement en faveur de la mineure » pour une année supplémentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Vendée a également estimé que la présence de M. C… A… en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu’après avoir été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits, commis en mai 2015, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, escroquerie, recel de bien provenant d’un vol et usage de faux document administratif, le requérant a également été condamné à une amende pour des faits de vol commis en juin 2018, puis a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement à Malte et deux fois en avril et mai 2019. Il a de nouveau été condamné en 2024 à un emprisonnement délictuel de six mois, à titre principal, et à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de six ans, à titre complémentaire. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui ne justifie que de la présence de sa fille en France, a pu maintenir un lien par le biais du service de l’aide sociale à l’enfance, avec sa fille avant et après son incarcération, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la multiplicité et de la gravité des infractions et l’importance des peines pénales infligées à l’intéressé, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Il suit de là qu’en reconduisant d’office M. C… A… vers le pays dont il possède la nationalité, le préfet de la Vendée n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts pour lesquelles elle a été prise ni n’a méconnu les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux n’implique aucune mesure d’exécution ni que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. C… A… une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet de la Vendée.
Décision communiquée aux parties le 20 janvier 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
F. TerrasLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Euro ·
- Eaux ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Service public ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Infraction routière
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Refus d'autorisation ·
- Bail ·
- Pêche maritime ·
- Mise en demeure ·
- Exploitation ·
- Refus ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conclusion
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Cellule ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Commission ·
- Isolement ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.