Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 févr. 2026, n° 2600681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. F… A…, représenté par Me Neraudau, agissant en son nom et au nom de son fils mineur G… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et mis à même de présenter des observations en vue d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai imparti ;
- est entachée d’un autre vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de l’examen de sa vulnérabilité et de celle de son fils, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit dans l’application des anciens articles L. 477-8, 2° et L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un motif légitime a fait obstacle à ce qu’il dépose sa demande d’asile dans le délai prescrit ;
- méconnaît le principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet ;
- les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, avocate de M. A…, qui fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête et soutient en outre que
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne permet pas à l’OFI de limiter les conditions matérielles d’accueil ;
- les réponses de M. A…, assisté par M. C…, interprète, aux questions posées par le tribunal.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été reportée au 28 janvier 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant angolais né le 4 juin 1992, entré sur le territoire français le 1er septembre 2025 accompagné de son fils G… A…, âgé de 13 ans, a présenté une demande d’asile le 9 janvier 2026, que les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ont enregistrée en procédure accélérée au motif de sa tardiveté. Par une décision du même jour, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
2. En premier lieu, par une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée, M. B… D…, directeur territorial de l’OFII à Nantes, a reçu délégation du directeur général de l’OFII pour signer les décisions se rapportant aux missions de la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A… et à son fils, après examen de leurs besoins et de leurs situations personnelles et familiales, au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont les requérants se seraient prévalus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 janvier 2026, M. A… a attesté, par l’apposition de sa signature sur sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort du compte rendu de l’entretien individuel accordé à M. A… lors du dépôt de sa demande d’asile qu’il a expressément déclaré à l’agent de la préfecture le motif justifiant, selon lui, la tardiveté de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et mis à même de présenter des observations en vue d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai imparti manque en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 janvier 2026, lors du dépôt de sa demande d’asile et avant la notification de la décision attaquée, M. A… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité. Le requérant n’établit ni même n’allègue que ce compte rendu comporterait des informations erronées ou incomplètes. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
9. Il est constant que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 1er septembre 2025 sans être muni d’un visa en cours de validité, a déposé sa demande d’asile le 9 janvier 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande d’asile, il soutient avoir été accueilli en région parisienne par un mouvement religieux, lequel ne l’a pas aidé, comme il s’y serait engagé, dans sa démarche de demande d’asile. Toutefois, par cette allégation non corroborée par les pièces du dossier, il n’établit pas l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 et n’aurait pas été précédée d’un examen du motif de la tardiveté de sa demande d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ». Le refus des conditions matérielles d’accueil, prononcé en application ces dispositions, ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs d’assistance prévus par le droit interne, répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à sa situation personnelle et à celle de son fils, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le droit au respect et à la protection de la dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En septième lieu, M. A…, auquel les conditions matérielles d’accueil ont été refusées et non retirées, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux motifs justifiant qu’il soit mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil.
12. En huitième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… et de son fils, portant notamment sur leur vulnérabilité et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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