Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2509836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représentant légal de M. C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le chef du service autonomie du département de l’Isère lui réclame un trop perçu d’allocation compensatrice tierce personne de 6 878,40 euros correspondant à la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : b) Si les besoins (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile (…) ». L’article L. 134-3 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…). »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… qui tendent à l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le chef du service autonomie du département de l’Isère lui réclame un trop perçu d’allocation compensatrice tierce personne, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B…, domicilié à Saint-Martin-le-Vinoux dans l’Isère (38950), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de M. B… est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, repésentant légal de M. C… B… et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Parcelle ·
- Refus d'autorisation ·
- Bail ·
- Pêche maritime ·
- Mise en demeure ·
- Exploitation ·
- Refus ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Euro ·
- Eaux ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Service public ·
- Acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Infraction routière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Conclusion
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Cellule ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Commission ·
- Isolement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Procédure administrative ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Administration
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Malte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Menaces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.