Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2026, n° 2512603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme G… E…, Mme B… H… et M. C… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision ayant acté la démission de Mme F… A… du conseil municipal d’Anzin ;
2°) de suspendre la participation du conseiller municipal qui l’a remplacée aux séances du conseil municipal ;
3°) d’ordonner toute mesure conservatoire utile afin de garantir la composition régulière du conseil municipal dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune d’Anzin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A la date de la présente ordonnance, Mmes E… et H… et M. D… n’ont introduit devant le tribunal aucun recours tendant à l’annulation de la délibération contestée. Dès lors, leur demande présentée sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… E…, à Mme B… H… et à M. C… D….
Fait à Lille, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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