Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2400050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant total initial de 2 411 euros pour la période de mars à décembre 2022 ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient que le quotient familial retenu par la caisse d’allocations familiales prend en compte des revenus exceptionnels perçus au mois de novembre 2022 et ne reflète pas la situation financière du foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme B…, les 29 décembre 2022 puis le 20 janvier 2023, deux indus d’allocation de logement familial d’un montant respectif de 894 euros (IM4 001) et de 1 517 euros (IM4 002) pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Mme B… a sollicité une remise de ces dettes. Par la décision contestée du 25 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision et sollicite la remise de ces indus.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a toutefois pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n’est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, que l’indu d’allocation de logement familiale en litige était entièrement soldé depuis le mois d’avril 2024. Mme B…, à qui ce mémoire a été communiqué, n’a pas produit d’observations en réplique et n’a donc pas contesté cette information. Ainsi, et eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé aux points précédents, et alors que l’intéressée par les moyens soulevés ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en cause, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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