Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2411920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2411920, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de l’assigner à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le droit public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2411921, M. A… B…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de deux ans est injustifiée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 16 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a, d’une part, obligé M. B…, ressortissant tunisien né le 13 mai 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction
Les requêtes nos 2411920 et 2411921 présentées pour M. B… concernent la situation du même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu il ressort des termes de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B… que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare résider sur le territoire français depuis octobre 2022, ne peut justifier y être entré régulièrement. En outre, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il vit en France avec son épouse, de nationalité tunisienne, il ne justifie pas du séjour régulier de cette dernière. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
11. En troisième lieu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste, par ses termes, de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français du requérant n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
15. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. B…, que celle-ci comporte les considérations de de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401920 et 2401921 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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