Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2311397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2023 et le 12 octobre 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a maintenu les indus de prime d’activité d’un montant de 980,61 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 et de 1 111,56 euros au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.
Elle soutient que :
elle a commis une erreur lors de son changement de statut ;
elle a déclaré à tort une vie maritale depuis 2018, alors que son conjoint et elle se trouvait chacun en collocation durant cette période ;
la vie commune a débuté en août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’en raison des déclarations contradictoires des allocataires, une reprise de vie maritale a été retenue au 11 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme C… des trop-perçus de prime d’activité : l’un d’un montant de 980,61 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, et l’autre d’un montant de 1 111,56 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, au motif que son conjoint avait perçu, à compter de janvier 2019, la prime d’activité en tant que personne seule exerçant une activité salariée alors que le couple partageait une vie commune depuis le 11 mars 2018. Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions. Par deux décisions du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable de cet organisme a maintenu les indus précités. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation des décisions précitées.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». L’article R. 842-3 de ce même code prévoit que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale que le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte des décisions attaquées que l’allocataire, lors du dépôt d’une demande d’aide au logement le 30 septembre 2020, a déclaré avoir emménagé à une nouvelle adresse le 13 août 2020 au 21 rue du capitaine B… à Lille, avec son compagnon avec lequel elle vivait maritalement depuis le 11 mars 2018. Les concubins ont confirmé leur situation maritale dans une déclaration de situation le 12 novembre 2021. Mme C… fait toutefois valoir, tant devant la commission de recours amiable que devant ce tribunal, qu’elle a commis une erreur en déclarant comme début de leur vie maritale leur date de rencontre. Il résulte de l’instruction, et notamment des baux produits, que Mme C… a vécu en colocation avec une autre étudiante à Saint-Omer du 10 février au 27 juin 2018 puis à Tournai (Belgique) du 1er septembre 2018 au 3 juin 2020. Son compagnon, M. D… a, quant à lui, vécu à Lille d’abord en colocation à compter du 1er mars 2018 au 49 rue d’Haubourdin, puis du 13 septembre 2019 au 20 août 2020 au 39 rue Faidherbe. La caisse d’allocations familiales du Nord ne se fonde, mise à part une adresse commune qui est remise en cause par les pièces produites, sur aucun autre élément de nature à établir que le couple aurait mis en commun ses ressources et charges durant les périodes concernées par les indus. Par conséquent, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant mené une vie de couple stable et continue avant le 13 août 2020.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation des décisions du 19 octobre 2023 prises par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales maintenant les deux indus de prime d’activité portant sur les périodes du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 octobre 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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