Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2500886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C E A, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, à 10 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin aux mesures d’assignation à résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou « subsidiairement, avant dire droit, ordonner le non renouvellement de la mesure d’assignation à résidence, dès l’expiration du délai initial de quarante-cinq jours, devant intervenir le 16 juin 2025 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’assignation contestée est dépourvue d’objet et est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors que le risque de fuite est inexistant ;
— l’arrêté du 3 mai 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au principe à valeur constitutionnel de la liberté d’entreprendre ;
— il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les observations de Me Dia, représentant M. E A, qui reprend les moyens de la requête, rappelle que M. E A et Mme B ont repris une relation conjugale et soutient en outre que l’éloignement de M. E A ne constitue pas une perspective raisonnable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant iraquien né le 1er juillet 1976 à Arbil a fait l’objet le 7 mars 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Haute-Vienne dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges et la cour administrative le 27 juin 2024 et le 9 janvier 2025. Le 3 mai 2025, M. E A a été interpellé par les services de police de Limoges pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Dans le cadre de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2024 précité, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté daté du 3 mai 2025, a assigné M. E A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche, à 10 heures au commissariat de police situé 84, rue Emile Labussière à Limoges, du 4 mai au 18 juin 2025. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E A entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 7 mars 2024 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 2024 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 janvier 2025 et dont le délai de départ volontaire était expiré. Si le requérant soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une telle affirmation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’un passeport irakien dont la validité a expiré le 15 mai 2024 et que le laisser-passer consulaire nécessaire à son retour n’a pas encore été délivré. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’assignation à résidence d’un étranger en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait subordonnée à l’existence d’un risque non négligeable de fuite de la part de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait ni méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. E A à résidence.
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. En l’espèce, si M. E A soutient que l’arrêté contesté porte atteinte aux stipulations précitées, il ne fait état d’aucune contrainte personnelle, familiale ou professionnelle de nature à démonter le caractère disproportionné de la décision l’assignant à résidence ou de ses modalités. En effet, si l’intéressé se prévaut de sa relation avec Mme B, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des déclarations du requérant à l’audience, que cette dernière réside à Limoges soit dans le périmètre de l’assignation. Par ailleurs, si M. E A fait état d’un projet de reprise d’un restaurant, et qu’il justifie de la création d’une entreprise par un extrait d’immatriculation au registre du commerce daté du 6 septembre 2023, il ne précise pas dans quelle mesure l’assignation contestée serait de nature à l’empêcher de réaliser un tel projet. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la liberté d’entreprendre ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à raison des risques auxquels M. E A serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision l’assignant à résidence, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé en Irak. Par suite, ce moyen, au demeurant non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. E A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Dia et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D00if
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