Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2302069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. B A et M. D A, introduite le 18 juillet 2023. Par cette requête, Messieurs A, représentés par Me Mang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de leur délivrer les titres d’identité qu’ils ont sollicités, ainsi que les décisions du 16 mai 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Nièvre de leur délivrer une carte nationale d’identité et un passeport ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l’authenticité de leurs actes de naissance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Messieurs A soutiennent que :
— à l’appui de leurs demandes de titres d’identité, ils ont justifié de leur nationalité française de sorte qu’en refusant leurs demandes, le préfet a entaché ses décisions d’une erreur de droit ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Messieurs A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2022 Messieurs A ont chacun demandé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français. Par des décisions du 8 mars 2023, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à leurs demandes. Messieurs A ont formé des recours gracieux contre ces décisions, rejetés par des décisions préfectorales du 16 mai 2023. Les intéressés demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Enfin, aux termes de l’article 47 de ce code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
3. Il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de titre d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
4. Messieurs A sont nés aux Comores et ils ont chacun obtenu le 15 septembre 2022 un certificat de nationalité française. Pour refuser de procéder à la délivrance des titres d’identité sollicités, le préfet de la Nièvre a estimé que les actes de naissance des intéressés, légalisés par l’ambassade des Comores à Paris, ne respectaient pas différentes dispositions de la loi comorienne relative à l’état civil. Le préfet fait valoir que les actes de naissance produits par les requérants mentionnent certaines dates en chiffres, alors qu’elles auraient dû être inscrites en lettres, et ne comportent pas les heures de naissance E A, alors même que les actes de naissance fournis lors de leurs demandes de certificat de nationalité les indiquent. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de conclure à l’existence d’un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité des intéressés permettant de justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de leurs titres d’identité. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 2 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Messieurs A sont fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils contestent.
Sur la demande d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Nièvre, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la situation E A, leur délivre à chacun une carte nationale d’identité et un passeport. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 750 euros à verser à M. B A et la somme de 750 euros à verser à M. D A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer les titres d’identité demandés par Messieurs A et les décisions portant rejet de leur recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la situation E A, de leur délivrer à chacun une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 750 euros à M. B A et la somme de 750 euros à M. D A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. D A et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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