Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bati, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle est mère de deux enfants ; que son contrat de travail risque d’être suspendu ou rompu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de Mme B… A… et produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2518762 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés , qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la mesure d’éloignement et celle fixant le pays de destination, dès lors que le dépôt par la requérant, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté attaquée en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Côte d’Ivoire, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif ;
- les observations de Me Bati, représentant Me A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures et ajoute des conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 15 novembre 1983, déclare être entrée sur le territoire français le 17 janvier 2018. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2025. Elle a sollicité, le 12 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2518762 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent le refus de délivrance de titre de séjour ;
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Le préfet du Val-d’Oise ne renverse pas la présomption d’urgence à statuer sur le refus de renouvellement de titre de séjour de Mme A…. Dès lors, cette condition doit être regardée comme remplie
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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