Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2603142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Nord demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des élections municipales du 15 mars 2026 de la commune de Vred en déclarant élu en qualité de conseiller municipal Mme C… H… et en annulant l’élection de M. I… D….
Il soutient que :
au vu des résultats obtenus par chacune des deux listes, la liste de M. E… obtient huit sièges sur quinze au titre de la prime majoritaire et quatre sièges supplémentaires au titre de la répartition proportionnelle en fonction du quotient électoral ; la liste adverse de Mme F… obtient deux sièges ;
le siège restant attribué selon la règle de la plus forte moyenne doit revenir à la liste de Mme F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de M. G…, représentant le préfet du Nord, et de Mme F…, tête de la liste « Ensemble faisons vivre Vred ».
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026 a eu lieu le premier tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires. Par arrêté préfectoral du 31 décembre 2025, le préfet du Nord a fixé à 15 les conseillers à élire dans la commune de Vred (1 302 habitants). A l’issue du scrutin, la liste conduite par Mme F… a recueilli 310 suffrages, celle de M. E… 424 suffrages. La proclamation des résultats a conduit à l’attribution de 13 sièges à la liste arrivée en tête et deux sièges à la liste concurrente. Par le présent déféré, le préfet du Nord demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats pour les sièges au conseil municipal, en attribuant 3 sièges à la liste conduite par Mme F… et 12 sièges à la liste conduite par M. E….
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de 1000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. E… a obtenu 424 suffrages exprimés sur 734 électeurs, soit la majorité des suffrages exprimés. Elle bénéficie ainsi de la prime majoritaire en obtenant huit sièges au conseil municipal sur les quinze à pourvoir. La répartition des sièges restants, en fonction du quotient électoral correspondant au rapport existant entre le nombre de suffrages exprimés pour ces deux listes et le nombre de sièges restant à pourvoir, soit 104 (734 / 7), conduit à attribuer quatre sièges supplémentaires à la liste de M. E… et deux sièges à la liste menée par Mme F…. Le siège restant doit être attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne à l’issue du rapport entre le nombre de suffrages recueillis et le nombre de sièges obtenus par le quotient électoral plus une unité. En l’occurrence, la plus forte moyenne est obtenue par la liste de Mme F…. En conséquence, l’attribution d’un treizième siège à la liste de M. E… et la proclamation de l’élection de M. I… D… constitue une irrégularité qu’il y a lieu de rectifier. Le premier candidat non élu de la liste de Mme F…, en l’occurrence Mme C… H…, figurant en troisième position, doit être proclamé élu à la place M. I… D….
D É C I D E :
Article 1er : L’élection de M. I… D… comme conseiller municipal de la commune de Vred est annulée.
Article 2 : Est proclamée élue Mme C… H….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, au ministre de l’intérieur, à M. B… E…, à M. I… D…, à Mme A… F… et à Mme C… H….
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-R. Goujon
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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