Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 mars 2026, n° 2600660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant interdiction d’entrée sur le territoire français ainsi que le signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français et son signalement dans le système d’information Schengen rendent impossible son retour au Portugal, alors qu’il y a présenté une demande de titre de séjour qui est actuellement en cours d’instruction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée au regard des buts poursuivis ; elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le signalement dans le système d’information Schengen porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que la condition de l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600659 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. M. C…, de nationalité égyptienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé le 27 février 2026 une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C… ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 24 février 2026. Cette procédure spéciale prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. C… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 12 mars 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B…
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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