Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
- l’administration a méconnu le caractère raisonnable du délai d’instruction de sa demande ;
- la mesure sollicité est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, faisant valoir qu’il a déposé le 21 mai 2024 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur laquelle l’administration n’a pas statué, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée et sans instruction, les demandes manifestement infondées.
Il ressort des pièces versées à l’appui de la requête qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est née du silence gardé sur cette demande pendant un délai de quatre mois par l’autorité préfectorale. Il suit de là que l’injonction sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Chayé.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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