Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 mars 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 14 mars 2025, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence tenant en ce que son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Declercq, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dagneau représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public et que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B, ressortissant congolais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. M. B demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Si M. B, qui a été condamné à 10 ans de prison pour des faits de viol en 1999 et à 4 ans de prison pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants en 2024, n’établit pas qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui réside habituellement sur le territoire français depuis 1988, est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, que ses enfants, respectivement âgés de 12 ans, 7 ans et 6 ans sont nés en France, y sont scolarisés et que le dernier, qui est atteint d’un handicap important, est scolarisé dans un SESSAD au Mans. Dans ces circonstances, M. B établit que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur des enfants de M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il y a lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’elle ait expressément statué sur son cas. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er L’arrêté du 21 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
Présidente du tribunal,
Signé : M. DECLERCQ
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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