Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er avr. 2026, n° 2606192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler la décision portant transfert aux autorités lettones prise par le préfet de Police le 19 février 2026.
Il soutient que :
— il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il a subi de mauvais traitements en Lettonie ;
— il a rejoint sa femme en France où il veut vire.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Bertro, avocat commis d’office représentant M. C… ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant sri lankais né le 2 août 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel préfet de police a ordonné son transfert aux autorités lettones responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. M. C… fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, et compte tenu notamment de ce que ladite décision indique que l’intéressé peut la contester auprès des tribunaux compétents, il n’est pas justifié que le transfert de M. C… vers la Lettonie impliquerait nécessairement son renvoi au Sri Lanka sans qu’il puisse contester la mesure où, de surcroît, il n’a pas encore été statué sur sa demande par les autorités compétentes. Par ailleurs, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Lettonie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, malgré ses allégations de mauvais traitement lors de la traversée de ce pays, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 février 2026. Par voie de conséquence sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Astreinte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délai
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Recours administratif ·
- Manifeste ·
- Allocation d'éducation ·
- Annulation ·
- Mobilité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.