Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 18 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée faute de réponse à sa demande de motifs ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 août 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2015. L’intéressé a présenté une demande d’admission au séjour, le 11 mai 2024, qui doit être regardée comme ayant été réceptionnée par le préfet de la Marne le 18 décembre 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née le 18 avril 2025, du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse d’une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée, l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la demande de communication de ces motifs entache d’illégalité la décision en cause.
M. B… a sollicité son admission au séjour le 11 mai 2024 qui doit être regardée comme ayant été réceptionnée le 18 décembre 2024 date à laquelle, par courriel, les services du préfet de la Marne ont indiqué à l’intéressé qu’elle « a bien été réceptionnée dans[nos] services mais elle n’a pas encore été traitée ». Alors qu’il n’est pas soutenu ni même allégué par le préfet de la Marne, notamment dans ce courrier électronique et à défaut de production à l’instance d’un mémoire en défense que le dossier n’aurait pas été complet dès le jour de son enregistrement, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne a fait naître une décision implicite. Toutefois, si le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs par courrier électronique le 11 juin 2025, il ne justifie pas de la réception de cette demande par l’autorité préfectorale. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne serait pas motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa résidence en France depuis 2015, de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que boulanger dans un établissement en Seine et Marne à compter de 2017, puis à compter de 2020 sur Paris et depuis avril 2023 dans un établissement situé à Reims depuis son déménagement dans cette ville. Toutefois, s’il soutient être présent de manière continue sur le territoire français depuis son entrée, il ne le démontre pas, en se bornant, d’une part, à produire une prescription médicale pour chacune des années 2015 et en 2016 qui par sa nature est insuffisante pour caractériser la présence continue de l’intéressé sur le territoire. S’agissant des années ultérieures, d’autre part, les pièces versées à l’instance ne permettent pas davantage de l’établir sur certaines périodes dès lors que les fiches de paie, contrats et certificats de travail produits ne couvrent que les mois de novembre et décembre pour l’année 2017, les mois de janvier à mai pour 2018, le mois de décembre pour 2019 ainsi que les périodes de janvier 2020 à mars 2022 et d’avril 2023 à mai 2025. Par ailleurs, M. B… est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens sociaux et privés intenses tissés sur le territoire depuis son entrée en 2015. En outre, s’il fait état de plusieurs expériences professionnelles comme il vient d’être dit, il n’a pas disposé d’autorisation de travail. Enfin, M. B… ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Les éléments invoqués par M. B… ne constituant pas de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4°) Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ».
M. B…, ne justifie pas répondre aux conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans comme il a été dit au point 6. Il suit de là que le préfet de la Marne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en application de l’article L. 432-13 précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction doivent également être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La présidente du tribunal,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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