Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés respectivement le 2 et le 8 février 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de la maison des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde du 17 décembre 2025 et le refus de son recours administratif préalable obligatoire du 9 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner la réévaluation complète du plan de compensation ;
3°) d’accorder une aide financière adaptée aux frais réellement engagés ;
4°) d’ordonner l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ;
5°) d’accorder la carte mobilité inclusion (CMI) « priorité » et « stationnement ».
Elle soutient que :
la décision refusant l’octroi de la prestation de compensation handicap est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 114-1- 1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : elle ne prend pas en compte la situation médicale et les besoins de l’enfant, les frais réels supportés par la famille ;
elle est entachée d’erreur de droit et de défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 245-3 du même code, compte tenu de la diminution du temps de travail de l’aidant familial ;
elle méconnaît le droit à l’éducation reconnu par l’article L. 112-1 du code de l’éducation en refusant l’octroi d’un matériel pédagogique adapté ;
le refus d’octroi de la carte mobilité inclusion est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2600837 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la MDPH de la Gironde en date du 9 janvier 2026 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 décembre 2026 en tant qu’elle a refusé à son fils A… l’octroi d’une compensation financière adaptée aux besoins de soins réels, l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et la carte mobilité inclusion « priorité » et « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont manifestement irrecevables. En l’espèce, malgré le mémoire en régularisation de sa requête, enregistré le 8 février 2026, Mme C… demande l’annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées pour irrecevabilité manifeste.
4. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. A supposer que les conclusions de la requête, compte tenu de l’introduction d’un recours au fond, doivent être regardées comme des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée, il résulte toutefois de l’instruction que par une décision du 17 décembre 2025, la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a accordé à son fils A…, qui souffre de troubles neurologiques et comportementaux, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapées (AESH) dans le cadre de sa scolarité pour la période du 15 décembre 2025 au 31 août 2028. Par une décision du même jour, la MDPH lui a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sur la période du 1er novembre 2025 au 31 août 2028 équivalent à un taux d’incapacité entre 50 et 80 %, avec une fréquence de versement mensuel. Mme C… indique que cette allocation est d’environ 150 euros par mois. Si la requérante soutient qu’elle a dû réduire son temps de travail pour assurer son statut d’aidant familial et que les rendez-vous thérapeutiques hors temps scolaires lui imposent des absences régulières et induisent un surcout financier important, il ne résulte pas de l’instruction que ces contraintes seraient nouvelles ou récentes ni que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne permettrait pas de couvrir l’essentiel des frais médicaux et thérapeutiques non pris en charge par la sécurité sociale ou son assurance complémentaire. Ainsi, alors que la famille n’est pas dénuée de toute aide sociale, notamment financière, de la part de la MDPH de la Gironde pour la prise en charge du handicap de A…, Mme C…, qui ne développe au demeurant aucune argumentation spécifique relative à la condition d’urgence dans le cadre de sa requête, n’établit pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande dans l’attente du jugement au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et celles à fin d’injonction, selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600866 présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie sera transmise pour information à la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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