Annulation 25 septembre 2025
Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2025, N° 2515060 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l’Etat en application des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que l’arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les articles L. 613-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et d’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1997, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 11 août 2025 par le préfet du Val-d’Oise et a été assigné à résidence par arrêté du même jour. Par un jugement n° 2515060 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 11 août 2025 portant assignation à résidence. Par un nouvel arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans son département. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…). ».
4. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. B… a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Or, ainsi que cela a été précédemment retenu par un jugement du tribunal administratif de céans n° 2515060 du 25 septembre 2025 annulant un précédent arrêté assignant l’intéressé à résidence dans le Val-d’Oise, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de M. B… aux services de police et d’une attestation d’hébergement délivrée par sa sœur de nationalité française, que l’intéressé réside chez cette dernière au Pré-Saint-Gervais dans le département de la Seine-Saint-Denis. Cette résidence en Seine-Saint-Denis n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet du Val-d’Oise dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat de Sarcelles deux fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Delrieu, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delrieu de la somme de 750 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 septembre 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Delrieu une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delrieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme sera directement versée à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Delrieu et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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