Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2408977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2024 et 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le président du conseil départemental du Nord l’a révoqué, ainsi que la décision du 3 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de procéder à sa réintégration à compter du 11 mars 2024.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il se fonde sur des faits qui n’ont pas été exposés au conseil de discipline ;
- il est entaché d’inexactitudes matérielles quant aux faits reprochés ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2025 et 15 octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, était employé par le département du Nord en qualité de chef de cuisine du collège Lucie Aubrac de Dunkerque. Par un arrêté du 30 mars 2023, le président du conseil départemental du Nord l’a suspendu de ses fonctions puis l’a informé, par un courrier du 1er septembre 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 7 mars 2024, le président du conseil départemental du Nord a révoqué M. A…. Le recours gracieux présenté par l’intéressé a été implicitement rejeté le 3 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre la sanction en litige, le président du conseil départemental du Nord a reproché à M. A… de détourner des denrées alimentaires pour son usage personnel durant des années, en dépit de la demande faite par la principale de l’établissement à la fin de l’année 2021 de mettre fin à ce comportement, de commander des denrées alimentaires pour son usage personnel auprès des fournisseurs du département afin de bénéficier de tarifs avantageux ou de remises, d’utiliser des équipements de la cuisine à des fins personnelles, durant le temp de service, de méconnaître fréquemment les règles d’hygiène, notamment en ne se lavant pas les mains systématiquement après avoir fumé, en portant une tenue civile en cuisine et en chambre froide, de goûter les plats avec la même cuillère sans la laver. Il lui est également reproché de ne pas avoir justifié de son absence du 20 mars 2023, d’avoir commandé des produits en excès, sans analyse des besoins ni des capacités de stockage, d’avoir produit en excès, sans prise en compte de la lutte contre le gaspillage alimentaire, d’avoir fait usage d’un congélateur d’appoint pour y stocker les denrées excédentaires, sans procéder au relevé de températures, de ne pas avoir respecté les temps de décongélation prévus par le plan de maitrise sanitaire à trois reprises au cours du mois de mars 2023 et enfin d’avoir désobéi le 6 mars 2023 en refusant de détruire des filets de poulets décongelés depuis plus de quarante-huit heures.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline indique, s’agissant du respect du plan de maîtrise sanitaire que « les informations sur les températures étaient, quant à elles, absentes ». Ainsi, l’absence de relevé des températures figurait bien dans ce rapport de saisine et M. A… pouvait utilement préparer sa défense au regard des faits reprochés. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est régulièrement servi dans les plats préparés pour les collégiens en vue d’un usage personnel des denrées ainsi détournées. La circonstance, au demeurant non établie, que cette pratique aurait été tolérée par l’ancien principal du collègue n’enlève rien à la matérialité des faits ainsi reprochés. Le requérant ne conteste pas avoir bénéficié auprès des fournisseurs de son employeur de prix avantageux sur des commandes passées pour son propre compte et avoir utilisé les équipements de la cuisine du collège à des fins personnelles, durant le temps de service. Il ne conteste pas davantage ne pas s’être lavé les mains systématiquement après avoir fumé, avoir porté une tenue civile en cuisine et en chambre froide, et avoir goûté les plats avec la même cuillère sans la laver. Il ne conteste enfin pas ne pas avoir produit de justificatif pour son absence du 20 mars 2023.
Il ressort également des pièces du dossier que les commandes effectuées par M. A… conduisaient régulièrement à un excès dans les volumes produits, induisant un ticket moyen des repas trop élevé. Il est par ailleurs établi qu’un congélateur d’appoint était présent en cuisine en plus de la chambre froide et que M. A… a, de ses propres dires, indiqué y avoir stocké des viandes lorsqu’il n’y avait plus de place en chambre froide et il ressort d’un témoignage annexé au rapport de saisine du conseil de discipline qu’aucun suivi des températures de ce congélateur n’était mis en place. En outre, il a été demandé à M. A…, le 3 mars 2023, de ne pas servir, pour des motifs de sécurité alimentaire, six sachets de filets de poulet pour la préparation du repas du 6 mars suivant et de procéder à leur destruction. S’il est constant que l’intéressé a jeté trois des sachets, les trois autres ont été cuisinés par le second de cuisine. M. A… ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir la nécessité de réceptionner une livraison, dès lors qu’il aurait dû, en sa qualité de chef de cuisine et en exécution de l’ordre donné, s’assurer de la destruction de l’ensemble des denrées présentant un risque en cas de consommation. Ainsi, la matérialité des faits exposés est établie.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… a mis en décongélation des filets de poulet et des morceaux de saumon, les vendredi 6 et 27 mars 2023, pour des services prévus les lundis midi suivant. Si le département du Nord se prévaut d’une méconnaissance des règles sanitaires fixant un délai de trente-six heures maximum pour utiliser un produit décongelé, il ressort des termes du plan de maîtrise sanitaire de la restauration des collèges du Nord de 2015 que les produits mis en décongélation peuvent être utilisés jusqu’à soixante-douze heures après leur sortie de chambre froide négative. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait méconnu le plan de maîtrise sanitaire et le requérant est fondé à soutenir que ce motif ne pouvait valablement fonder la sanction prononcée.
Enfin, si M. A… conteste l’emprunt de matériel durant les week-ends et l’absence de lavage des mains après un passage aux toilettes, ces faits ne figurent pas parmi ceux qui lui sont reprochés pour fonder la révocation contestée.
En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés, et plus particulièrement du détournement de denrées pour un usage personnel, du non-respect des règles d’hygiène et d’un ordre ayant pour but de garantir la sécurité des usagers de la cantine, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l’intéressé, placé en position de responsabilité et d’encadrement, la sanction de révocation prononcée n’apparait pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction de réintégration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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