Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2406515,
M. B A, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de procéder à un examen approfondi de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions contenues dans l’arrêté litigieux sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles violent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il est impossible de déterminer le nom complet de la signataire de l’arrêté contesté ;
— elles sont entachées d’absence de motivation en fait et en droit ;
— le refus de délai de départ volontaire viole l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il est inconnu de la justice ; de plus, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est inexistant au regard de la stabilité financière, familiale et sociale du requérant ;
— les décisions querellées violent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elles est entachée d’absence de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet ne l’a pas fondée au regard des quatre critères énoncés par la loi ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il travaille en qualité de mécanicien poids lourds.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 25 mai 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 4 mars 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () »
2. Par un arrêté en date du 25 mai 2024 notifié le même jour à 15 heures 05, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant algérien né le 12 juin 1999 à Chlef, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 27 mai 2024 à 11 heures 23, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Si M. A soulève la violation de ces dispositions en soutenant qu’il est impossible de déterminer le nom complet de la signataire de l’arrêté contesté, il ressort d’une simple lecture de celui-ci qu’il a été signé par Mme Naaima Mejani, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Val-de-Marne.
4. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne, la préfète de ce département a donné délégation de signature à Mme Naaïma Mejani, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer toutes décisions relevant de ses compétences départementales et des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Créteil, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant déclare être entré sur le territoire français en septembre 2018 sans être en mesure de justifier de la régularité de cette entrée. L’arrêté précise également qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 24 mai 2024 pour recel de vol et que sa présence constitue donc un risque pour l’ordre public. Enfin, l’arrêté indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A, célibataire sans charge de famille et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La préfète en déduit que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () »
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 6, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
9. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l’espèce algérienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 6. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que la préfète n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. A soulève la violation de ces stipulations, en soutenant qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 avril 2021 et n’a cessé de travailler depuis lors, qu’il est aujourd’hui présent sur le territoire français depuis plus de trois ans et justifie d’une situation stable. Toutefois, d’une part, les pièces qu’il produit pour justifier sa résidence habituelle en France, composées essentiellement de d’ordonnances médicales au titre des années 2018 et 2019, ne sont pas suffisamment probantes. Par suite, sa présence sur le territoire français n’est démontrée qu’à compter de 2020. D’autre part, il n’est pas contesté que M. A est célibataire sans charge de famille sur le territoire français, comme il l’a déclaré lors de son audition du 25 mai 2024. S’il soutient avoir de la famille sur le territoire français, à savoir deux frères, il ne l’établit pas, pas plus qu’il ne démontre la régularité du séjour de ces personnes en France. De plus, si son intégration professionnelle en qualité d’ouvrier mécanicien de la société Transline Confort est démontrée à compter d’avril 2021, il ressort des pièces communiquées en défense que M. A a été interpellé en avril 2019 pour des faits de vol par effraction puis le 24 mai 2024 pour recel de vol, ce qui n’est pas meilleure preuve d’une insertion réussie. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté selon ses déclarations à l’âge de 19 ans et dans lequel résident ses parents, un frère et deux sœurs. Il résulte de ce qui précède que la préfète n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, M. A soutient que le refus de délai de départ volontaire viole l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il est inconnu de la justice. Toutefois, le refus de délai de départ volontaire est également fondé sur la circonstance que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2018, n’est pas en mesure de justifier de la régularité de cette entrée, c’est-à-dire sur le 1° de l’article L. 612-3 du même code. Cette circonstance n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé ; par la suite, quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2, le refus de délai de départ volontaire est légal.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). » M. A soutient que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est inexistant au regard de la stabilité financière, familiale et sociale de sa situation. Toutefois, à supposer que cela soit le cas, le refus de délai de départ volontaire est également fondé sur la circonstance que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2018, n’est pas en mesure de justifier de la régularité de cette entrée, c’est-à-dire sur le 1° de l’article L. 612-3 du même code. Cette circonstance n’étant pas sérieusement contestée par l’intéressé, le refus de délai de départ volontaire est légal.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 11 que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur de droit en ce que la préfète ne l’a pas fondée au regard des quatre critères énoncés par la loi.
18. En dernier lieu, il résulte de la situation personnelle et familiale de M. A en France que la préfète n’a pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sa mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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