Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2025, n° 2516107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la carence de la préfecture, qui n’a pas statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne lui a pas délivré de récépissé, le place dans une situation de grave précarité administrative et l’expose à une privation de ses droits sociaux, à la perte de son emploi ainsi qu’à une interpellation et à un éloignement du territoire français ;
- le comportement de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en ce qu’il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit de travailler et de subvenir à ses besoins, ainsi que son droit à un recours effectif, alors que l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de délivrer un récépissé après le dépôt d’une demande complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. M. A…, ressortissant congolais né le 14 juin 1967, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 juillet 2025. Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de réponse de l’administration à la demande de renouvellement de ce titre de séjour qu’il déclare avoir déposée le 20 mai 2025 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, alors qu’il ne produit aucun élément pour étayer ses allégations et notamment qu’il n’établit pas avoir déposé la demande de renouvellement de titre de séjour dont il se prévaut. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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