Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2400233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle elle a droit depuis 2017.
Mme C soutient qu’elle a droit à une allocation temporaire d’invalidité qui tient compte de son ancienneté au sein de l’éducation nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que :
— sa requête est irrecevable car elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
— elle est irrecevable car elle n’a pas formé de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
L’affaire, qui relève du 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles, a été affectée dans le département du Haut-Rhin jusqu’au 31 août 2015, puis dans celui du Territoire de Belfort à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Elle a été placée en congé de longue maladie non imputable au service le 16 novembre 2015 puis en congé de longue durée non imputable au service du 16 novembre 2016 au 29 mars 2017. Le 1er mars 2017, elle a présenté sa démission qui a été acceptée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Territoire de Belfort le 10 mars 2017. Par un arrêté du 28 mars 2017, elle a été radiée des cadres à compter du 30 mars 2017. Par la présente requête, Mme C demande la condamnation de l’Etat à lui verser l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle elle a droit depuis 2017.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d’un lien direct de causalité entre l’exécution du service assumé par le fonctionnaire et l’accident ou la maladie dont il a été victime.
4. S’il est constant que Mme C souffre de troubles psychologiques, il ne résulte pas de l’instruction qu’en dépit de ses nombreuses années passées au sein de l’éducation nationale, ceux-ci soient en lien direct avec l’exécution de ses fonctions de professeure des écoles. Cette pathologie ne s’analyse en outre pas en une maladie professionnelle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité depuis 2017. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme C n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser l’allocation temporaire d’invalidité depuis 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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