Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2510925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin, 2 et 3 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Thominette, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit prendre un poste de praticien associé au centre hospitalier d’Amiens-Picardie le 1er septembre 2025 ; à défaut, elle perdra ce poste mais également le bénéfice de son concours ; elle doit organiser sa prise de poste à Amiens ; il existe un manque de personnel dans les hôpitaux notamment dans la région concernée.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de l’intéressée est toujours en cours d’instruction et que l’intéressée s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508487, enregistrée le 19 mai 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à
10 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Marmin, substituant Me Thominette, représentant
Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les observations de Mme C.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 28 avril 1987, est entrée en France en 2020, munie d’un visa de court séjour. Le 14 décembre 2023, Mme C a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Depuis cette date, Mme C s’est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier est valable jusqu’au 15 septembre 2025, aucun de ces récépissés ne l’ayant autorisée à travailler. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai
3. Si Mme C est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2025, il résulte de ce qui précède que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d’Oise doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme C a présenté, le 14 décembre 2023, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la présente ordonnance, une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Or, il résulte de l’instruction que Mme C, dont le mari et les deux enfants mineurs résident sur le territoire national, a passé, au cours de l’année 2024, les épreuves d’équivalence pour obtenir le titre de chirurgien-dentiste en France et a satisfait aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de chirurgien-dentiste spécialité odontologie. Afin d’achever ce parcours, l’intéressée doit suivre un parcours de consolidation des compétences pour lequel elle a reçu, le 16 mai 2025, une promesse de recrutement du directeur des affaires médicales du centre hospitalier universitaire d’Amiens Picardie et a signé, le 10 juin 2025, un contrat de travail avec ce même centre hospitalier. A défaut de titre de séjour d’ici au 1er septembre 2025, Mme C s’expose à perdre le bénéfice de ce contrat de travail mais également le bénéfice du concours dans lequel elle s’est engagée. Par suite, l’intéressée justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision en litige et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-d’Oise refusant à Mme C la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de Mme C dans un délai de deux mois et qu’il délivre à l’intéressée, dans un délai de quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler valable le temps du réexamen de sa situation. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de deux mois et de la munir, dans un délai de quinze jours, d’un récépissé l’autorisant à travailler le temps du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’État versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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