Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2604932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026 M. A… C…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien suite à l’injonction de réexamen de cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence de 10 ans ; à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, étant présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la commission des titres de séjour n’a pas été saisie ;
la décision méconnait l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas communiqué de mémoire.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistré sous le n° 2604931 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté,
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, tenue en présence de Mme B… ont été entendus :
- le rapport de M. Salvage,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 22 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. C… et lui a enjoint de réexaminer sa demande. M. C… demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à cette injonction de réexamen et ainsi à sa demande de renouvellement de ce titre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête en référé, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La dernière autorisation provisoire de séjour délivrée au requérant a expiré le 24 décembre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus implicite de renouvellement de délivrance du certificat de résidence algérien qui lui a été opposé, qui doit être présumée en l’espèce. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens développés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision en litige doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. A… C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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