Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2413067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Vogelgesang, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire-droit la communication de la transcription de son entretien ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle est légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entaché d’un vice de procédure compte tenu des conditions de son entretien ;
— elle méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les observations de Me Vogelgesang, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit, en particulier sur les conditions de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA et les éléments sérieux que sa cliente apporte quant à ses craintes en cas de retour au Cameroun, et celles de Mme B qui est revenue sur les circonstances dans lesquelles elle a quitté son foyer avec son enfant pour se réfugier chez sa mère, les conditions et les raisons de sa venue en France, tenant à son orientation sexuelle et à son mariage forcé avec un homme qui exerçait des violences à son encontre.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée sur le territoire et a décidé de son réacheminement vers tout pays où elle est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
3. Si le récit de Mme B est, sur certains points, imprécis, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA et les précisions apportées à l’audience, notamment ses déclarations sur son orientation sexuelle, les risques qu’elle encourt dans son pays d’origine et la circonstance qu’elle a été mariée de force à l’âge de 16 ans, compte tenu de son homosexualité, et violentée par son époux, âgé de 25 ans de plus qu’elle, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit la communication de la transcription de son entretien, que la décision du 16 décembre 2024 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
6. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile du ministre de l’intérieur, implique nécessairement qu’il soit mis fin au maintien en zone d’attente de la requérante et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B un visa de régularisation de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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