Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 janv. 2026, n° 2507930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL de la Chemise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, l’EARL de la Chemise et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de l’EARL tendant au bénéfice des aides de la politique agricole commune au titre de l’année 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. A l’appui de leur requête, les requérants se bornent à faire valoir qu’ils ont engagé un contentieux devant le juge judiciaire tenant à ce que M. A… se voit reconnaître la qualité d’agriculteur actif, et n’invoquent un moyen critiquant la légalité des décisions contestées. La requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL de la Chemise et à M. B… A….
Fait à Lille, le 12 janvier 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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