Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2301560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Massou dit B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à venir, et ce, sous la même astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de sa nouvelle inscription universitaire au titre de l’année 2022-2023 et de sa situation depuis son arrivée en France telle que décrite par son courrier du 27 octobre 2022 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de ces mêmes stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 5 septembre 2018. Par un arrêté du 28 février 2020, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 24 septembre 2021, cette même autorité a à nouveau rejeté une nouvelle demande présentée par l’intéressée et ayant le même objet, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D a présenté à nouveau le 27 octobre 2022 une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, et a sollicité le 17 novembre 2022 la délivrance d’un récépissé de cette dernière demande de titre de séjour. Par décision du 18 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande de récépissé comme irrecevable. Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. A E, chef du bureau des étrangers de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les récépissés de demande de cartes de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En second lieu, aux termes aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Il résulte de la décision attaquée qu’elle rejette comme étant irrecevable la demande présentée par Mme D aux motifs qu’elle n’est qu’une « réitération » de sa demande de titre de séjour, que l’intéressée fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne, notifié le 24 septembre 2021 et confirmé par jugement du tribunal administratif de Pau du 11 avril 2022, que l’intéressée, qui s’est maintenue depuis irrégulièrement sur le territoire français, a été interpellée le 19 septembre 2022 par les services de la police aux frontières, qu’elle a été assignée à résidence dans l’attente de l’organisation de son éloignement, et qu’elle ne s’est pas présentée à l’embarquement pour le vol prévu à l’aéroport de Pau le 13 novembre 2022 pour rejoindre son pays d’origine.
6. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’a pas pour objet de rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, mais porte refus d’enregistrer cette nouvelle demande présentée le 27 octobre 2022 alors qu’une mesure d’assignation à résidence avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 19 septembre 2022 pour l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 septembre 2021 rappelé au point 1, dont l’échec résultait du fait qu’elle ne s’était pas présentée, la veille de sa demande de récépissé, à l’embarquement du vol qui avait été retenu pour la reconduire à destination du Gabon. Par ailleurs, si Mme D se prévaut de ce qu’elle était inscrite en première année de licence « Administration économique et sociale » à l’université de Pau et des pays de l’Adour au titre de l’année 2022-2023, cette circonstance, à supposer même qu’elle ait été portée à la connaissance du préfet, ne constituait pas un changement de situation suffisamment substantiel par rapport à celle existant à la date du 24 septembre 2021 dès lors que la requérante avait déjà bénéficié d’une inscription universitaire identique au titre de l’année universitaire 2021-2022 ou de même nature pour l’année 2020-2021 dans le cadre d’une remise à niveau « tremplin droit » à l’université de Limoges sans qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré par le préfet de la Haute-Vienne, et que sa situation personnelle et familiale n’avait pas changé. Par suite, alors qu’en tout état de cause, Mme D ne conteste pas la décision portant refus d’enregistrement de sa dernière demande de titre de séjour, l’ensemble des moyens qu’elle soulève au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la requête, en tant que la décision attaquée refuse de lui délivrer un titre de séjour, sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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