Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 févr. 2025, n° 2300625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A… B… « et les agriculteurs de l’îlot de M’tsamboro », représentés par Me Moussa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de M’tsamboro a approuvé la demande auprès de l’Etat de la qualité de gestionnaire et exclusif de l’îlot de M’tsamboro par la commune et le transfert de propriété du domaine public maritime de l’Etat au domaine public communal pour développer un projet d’agrotourisme », ensemble la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre aux autorités municipale et préfectoral à organiser un référendum local relatif à l’avenir de cet îlot ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mtsamboro la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise en l’absence d’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et en l’absence d’avis de l’association des agriculteurs ;
- elle contrevient à leurs droits acquis.
Par un courrier du 6 février 2023, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser leur requête en produisant dans le délai de quinze jours chacune des pièces jointes à sa requête par un fichier distinct.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ».
Mme B… a été invitée, par un courrier du 6 février 2023, dont il a été accusé réception le 9 février 2023, et renouvelé le 7 octobre 2024, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts. Mme B… n’ayant pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou le 4 février 2025
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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