Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations :
- de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise qu’il ne sollicite pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions et ajoute que le requérant ne justifie pas de la régularité du séjour de sa conjointe.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 31 mai 1976, qui déclare être entré en France, en avril 2024, a été placé en retenue le 3 novembre 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 3 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…). »
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon les termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A… fait état de ce que sa vie privée et familiale serait désormais installée en France où il serait entré en avril 2024, et où il réside aux côtés de son épouse et de ses enfants, il se borne cependant à verser au débat un certificat de scolarité pour l’année scolaire en cours, pour ses deux premiers enfants, l’acte de naissance du troisième, mais ne justifie ni de la date de son entrée en France ni davantage de la régularité du séjour de son épouse. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire national, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en édictant l’arrêté en litige au regard des buts que cet arrêté poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
7. Enfin, M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que les membres de sa famille sont présents en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse et par suite, et en tout état de cause, dès lors que tous les membres de la famille ont la même nationalité, la cellule familiale pourra se constituer au Maroc. Ainsi, dès lors d’une part que l’intéressé ne justifie pas que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français et, d’autre part, qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction, c’est sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a édicté, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, les dispositions citées au point 6 prévoyant qu’une telle interdiction pourrait aller jusqu’à cinq ans.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Corse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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