Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2515635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle exerce une activité professionnelle en France ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne peut pas utilement se prévaloir d’une erreur de fait dès lors qu’il a mentionné les faits qui ont été portés à sa connaissance ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour ; ce moyen est, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 23 avril 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2017. Elle a obtenu, en raison de son état de santé, la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2018 au 8 septembre 2019. Elle s’est ensuite vue délivrer deux cartes de séjour pluriannuelles. Le 11 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 19 juillet 2024. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces au dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… résidait habituellement en France, auprès de son père et de ses frères et sœurs, depuis près de huit ans dont plus de six ans et demi en séjour régulier. En outre, Mme A…, qui a obtenu un logement social au mois de novembre 2022, justifie, par la production de nombreuses attestations circonstanciées, de son insertion sociale en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… exerçait l’emploi d’auxiliaire de vie, pour lequel elle a obtenu un titre professionnel en France, depuis le mois de mars 2019, soit depuis six ans. Elle travaillait ainsi auprès du même employeur, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis le mois de juin 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… bénéficie d’un suivi spécialisé en France depuis plusieurs années en raison d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une toxoplasmose oculaire. S’il est constant que la fille mineure de Mme A… vit en Côte d’Ivoire, il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit une procédure de regroupement familial à son bénéfice dès le mois d’avril 2023. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté et des conditions de séjour en France de Mme A…, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 avril 2025.
Sur l’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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