Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2300479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2300479 et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le
13 mars 2025, la société All Airport Services Plus (AASP), représentée par Me Makouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a réformé la décision tacite d’autorisation d’activité partielle n°077 APFQ 01 02 pour 1 salarié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur l’article R. 5122-10 du code du travail qui est inapplicable à une décision d’autorisation implicite ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le courrier de l’inspection du travail présente des faits erronés et incohérents et est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société All Airport Services Plus (AASP) ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
II°) Par une requête n°2302712 et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 14 mars 2025, la société All Airport Services Plus (AASP), représentée par Me John puis par Me Makouf, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer n° AEMP2023 007 890 et n° AEMP2023 007 891 émis en date du 24 janvier 2023 d’un montant total de 7 458, 40 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 7 458, 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont entachés de vices de procédure et d’incompétence dès lors qu’ils ne sont pas signés par une personne habilitée ;
- ils sont entachés d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société All Airport Services Plus (AASP) ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Me Makouf, représentant la société All Airport Services Plus (AASP).
Considérant ce qui suit :
1.
La société All Airport Services Plus (AASP) exerce une activité de gestion des bagages et d’assistance des passagers pour le compte de compagnies aériennes sur l’aéroport de Roissy. Elle a déposé des demandes d’autorisation de mise en activité partielle, qui ont été accordées pour 16 salariés sur la période du 16 mars 2020 au 30 novembre 2020, ainsi que sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2021, et enfin pour 6 salariés sur la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. La société requérante a obtenu à ce titre une indemnisation de
66 969,15 euros. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a réformé la décision d’autorisation d’activité partielle n° 077APFQ 01 02 afin de retirer les sommes perçues au titre de l’activité partielle pour l’un des salariés, M. B… A…, et a sollicité le remboursement de la somme de 12 971, 92 euros. Les ordres de recouvrer n° AEMP2023 007 890 et n° AEMP2023 007 891 ont été émis le 24 janvier 2023 par l’agence de services et de paiement, à hauteur d’un montant total de 7 458, 40 euros. Par les présentes requêtes, la société All Airport Services Plus (AASP) demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 et des ordres de recouvrer du 24 janvier 2023, ainsi que le prononcé de la décharge de la somme de 7 458, 40 euros.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes de la société All Airport Services Plus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2022 :
3.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ». Aux termes de l’article R. 5122-1 de ce même code : «L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / (…) / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / (…) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; (…) ».
4.
Aux termes de l’article R. 5122-10 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9 ». Aux termes de l’article R5122-9 du code du travail : « I. – Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs. / Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’employeur place ses salariés en position d’activité partielle en application du 3° de l’article R. 5122-1, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. / II. -Lorsque l’employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur. / Ces engagements peuvent notamment porter sur : / 1° Le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ; / 2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ; / 3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; / 4° Des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. / L’autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement. / III. -Les engagements sont notifiés dans la décision d’autorisation. / IV. -L’autorité administrative s’assure du respect des engagements souscrits par l’employeur. ».
5.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers datés du
20 octobre 2022, l’administration a informé la société requérante qu’à la suite de la constatation d’une infraction de travail dissimulé et de fausse déclaration, relevée lors d’un contrôle de l’inspection du travail, elle envisageait le retrait des décisions d’autorisation d’activité partielle et l’a invitée à formuler des observations dans un délai de quinze jours. La société All Airport Services Plus (AASP) a présenté des observations écrites par un courrier du 29 octobre 2022. Si elle fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu en ce qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la décision d’autorisation d’activité partielle n° 077APFQ 01 02, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que la société a été invitée à présenter ses observations sur l’ensemble des indemnisations perçues au titre de l’activité partielle, sur les périodes allant du 16 mars 2020 au 30 avril 2021 et du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. La circonstance qu’aucun élément de preuve n’ait été communiqué par l’administration n’a pas davantage d’incidence, dès lors qu’aucune disposition n’impose à l’administration de communiquer l’intégralité des pièces du dossier de la procédure et dès lors que les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposent seulement à l’administration d’inviter la société requérante à présenter ses observations avant de pouvoir prendre une décision défavorable. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité externe doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, la décision attaquée est notamment fondée sur les dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 29 juin 2020 au
29 décembre 2022. Si la société requérante soutient que toute décision d’autorisation implicite méconnait les dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail, au motif que les engagements souscrits par l’employeur doivent figurer dans la décision d’autorisation, il ressort des pièces du dossier que la société requérante se prévaut de dispositions de l’article R. 5122-10 du code du travail issues d’une version en vigueur du 1er juillet 2013 au 29 juin 2020, antérieures à la date de la décision attaquée. Dans sa version applicable au litige, l’article R. 5122-10 du code du travail ne mentionne pas que les engagements pris par l’entreprise doivent être mentionnés dans la décision d’autorisation. Par ailleurs, la décision en litige est fondée sur la circonstance que l’autorisation d’activité partielle a été obtenue par la fraude, pour un salarié. Dans ces conditions, en application des dispositions combinées de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 5122-10 du code du travail, l’administration pouvait légalement fonder sa décision sur ce seul motif tiré de la fraude, et ainsi demander à la société requérante le remboursement des trop-perçus versés au titre de l’allocation d’activité partielle. Dans ces conditions, la société All Airport Services Plus n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit en édictant sa décision sur le fondement de l’article R. 5122-10 du code du travail.
7.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du
15 décembre 2022 est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’un des salariés, M. B… A…, aurait travaillé pendant la période allant de juillet à août 2020 et durant le mois d’octobre 2020 alors qu’il était placé en activité partielle, et d’autre part, que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié se serait poursuivie en 2021, pendant la période courant d’octobre à décembre 2021. Si l’administration produit un rapport de l’inspection du travail qui mentionne que des SMS et des conversations Whatsapp établiraient la présence de M. A… sur son lieu de travail en juillet et août 2020, et que l’utilisation de badges biométriques montrerait la présence de divers employés sur le lieu de travail pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, l’administration ne produit toutefois aucun procès-verbal ou autre élément de nature à établir la matérialité de ces faits. Elle ne produit pas davantage les échanges de messages mentionnés par l’inspecteur du travail et ne précise pas les employés concernés par une présence sur le site en 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’administration ne produit pas d’éléments suffisamment probants, établissant la matérialité des faits allégués de fraude pour les mois de juillet et d’août 2020, alors en outre que M. A… produit une attestation en date du 23 avril 2023 par laquelle il indique ne pas avoir travaillé en juillet et août 2020 et que la société All Airport Services Plus allègue, sans être contestée en défense, que sa seule société cliente, la compagnie aérienne Saudia, n’a affrété aucun vol sur les mois de juillet et d’août 2020. En revanche, s’agissant du mois d’octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a consulté le planning des personnels de la société ayant travaillé en octobre 2020 et a relevé, sans être contesté par la société requérante, que M. A… était au nombre des effectifs présents durant 9 journées au cours de ce mois, alors qu’il se trouvait en position de chômage partiel. Dans ces conditions, la fraude au dispositif d’activité partielle est suffisamment établie pour le mois d’octobre 2020, en ce qui concerne l’emploi de M. A…. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’elle n’a formulé aucune demande d’indemnisation pour la période d’octobre à décembre 2021 et qu’il ne peut donc lui être reproché une fraude au dispositif de l’activité partielle pour 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ne porte que sur le retrait des heures chômées de M. B… A… figurant dans la demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle n° 077APFQ 01 02 en date du 30 juin 2020. Il s’ensuit que la société All Airport Services Plus est seulement fondée à soutenir que l’administration a entaché sa décision en date du 15 décembre 2022 d’une erreur dans l’appréciation de la fraude pour les mois de juillet et d’août 2020.
8.
Il résulte de ce qui précède que la société All Airport Services Plus est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 en tant qu’elle a retiré les autorisations d’activité partielle de M. A…, employé par la société requérante, au titre des mois de juillet et d’août 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge des titres exécutoires émis le
25 janvier 2023 :
9.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
10.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
11.
Il ressort des mentions figurant sur les ordres de recouvrer, émis le 24 janvier 2023, que, conformément à l’exigence posée par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ces documents comportent le nom, le prénom, la qualité de leur signataire, à savoir M. Stéphane Le Moing, président directeur général de l’agence de services et de paiement. En outre, ces ordres de recouvrer comportent également la signature de leur auteur. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’incompétence de l’émetteur des deux titres exécutoires litigieux doivent être écartés.
12.
En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
13.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 décembre 2022, par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a retiré les indemnisations perçues par la société requérante au titre de l’activité partielle d’un de ses salariés sur les périodes en litige, est partiellement annulée et constitue la base légale des titres exécutoires émis. Dans ces conditions, les ordres de recouvrer n° AEMP2023 007 890 et n° AEMP2023 007 891 doivent être annulés en tant qu’ils ont mis à la charge de la société All Airport Services Plus les sommes correspondant à l’indemnisation de l’activité partielle de M. A… versées au titre des mois de juillet et d’août 2020. Il résulte de ce qui précède, que la société All Airport Services Plus doit être déchargée du paiement de ces sommes versées pour M. A… au titre des mois de juillet et d’août 2020.
Sur les frais liés au litige :
14.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a réformé la décision d’autorisation d’activité partielle est annulée, en tant qu’elle a retiré les allocations d’activité partielle de M. A… sur les mois de juillet et d’août 2020.
Article 2 : Les ordres de recouvrer n° AEMP2023 007 890 et n° AEMP2023 007 891 émis le
24 janvier 2023 sont annulés en tant qu’ils ont mis à la charge de la société All Airport Services Plus les sommes correspondantes à l’indemnisation de l’activité partielle de M. A… versées au titre des mois de juillet et d’août 2020.
Article 3 : La société All Airport Services Plus est déchargée du paiement des sommes versées pour M. A… au titre des mois de juillet et d’août 2020.
Article 4 : L’Etat versera à la société All Airport Services Plus (AASP) la somme totale de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société All Airport Services Plus (AASP), à l’Agence de services et de paiement et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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