Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 et un mémoire de production de pièces enregistré le 7 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 du préfet du Nord portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est pleinement caractérisée dès lors que la décision contestée entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation et le place dans l’impossibilité de travailler et de subvenir à ses besoins ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; en effet, il a dix ans de présence en France et remplissait les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France et de son insertion ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle : il justifie d’une présence ancienne et continue en France, où il est arrivé mineur, a été scolarisé et s’est inséré professionnellement ; il entretient en outre une vie privée et familiale stable, ayant conclu un PACS avec une ressortissante française ; il est par ailleurs dépourvu de tout antécédent judiciaire ;
- la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il ne ressort pas de la décision que le préfet a procédé à un examen effectif de sa situation personnelle, notamment au regard de sa durée de présence en France, de ses attaches et de son parcours ; entré mineur, présent depuis de nombreuses années, pacsé et inséré, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie, alors que l’arrêté contesté lui a été notifié le 26 novembre 2025, près de quatre mois avant l’introduction de sa requête ; le requérant doit être regardé comme s’étant placé lui-même en situation d’urgence ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour n’est pas fondé, dans la mesure où le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », en l’absence de l’autorisation de travail requise ;
- le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour « salarié » ; en tout état de cause, le requérant ne démontre pas résider d’une manière stable et continue en France, notamment par des justificatifs de domicile ou d’hébergement réguliers ; il est célibataire et sans enfant à charge ; il ne démontre pas disposer de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins en France ; les pièces qu’il produit ne sont pas suffisantes pour établir l’intensité de ses liens en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2512552 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Lokamba Omba avocat de M. A… B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il est entré en France en tant que mineur et a été admis à l’aide sociale à l’enfance ; il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés ; il a demandé un titre de séjour « salarié » ; pendant l’instruction de cette demande, il a signé un PACS avec sa compagne et a demandé son admission exceptionnelle au séjour ; la préfecture du Nord a pris l’arrêté attaqué au lieu d’examiner sa nouvelle demande ; il a attendu l’expiration du délai de 4 mois sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avant de saisir le juge des référés ; après l’intervention de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a saisi le juge des référés car, sans titre de séjour, il n’a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure : il est présent en France depuis dix ans et a une compagne française qui est enceinte ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait pas prendre la décision attaquée sans prendre connaissance des éléments de sa vie privée qui étaient contenus dans son dossier de demande d’aide exceptionnelle au séjour.
- les observations de Me Benameur, avocat du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’urgence n’est pas caractérisée car le requérant a attendu quatre mois après l’édiction de la décision attaquée pour saisir le juge des référés, quand bien même ces quatre mois correspondent au délai d’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas opérant s’agissant d’un refus de titre de séjour « salarié » ;
- la commission de titre de séjour ne devait pas être saisie car le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, né le 29 mars 2001 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 1er octobre 2016 à l’âge de 15 ans. Il a fait l’objet d’un placement en assistance éducative par le juge des enfants près la cour d’appel de Douai le 28 avril 2017 pour une durée de deux ans jusqu’au 29 mars 2019. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en qualité de mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire », valable du 29 mars 2019 au 28 mars 2020, renouvelée annuellement jusqu’au 15 décembre 2024. Par une demande du 19 février 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il a bénéficié d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 19 mars au 18 juin 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de déférer à sa demande de renouvellement de titre, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… B… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. A… B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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