Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2401116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est ressortissant congolais né le 4 février 1990. Le 16 février 2023, M. A… a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants. Le 9 octobre 2023, M. A… a présenté une seconde demande ayant le même objet. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le regroupement familial. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossiers que M. A… a formulé deux demandes de regroupement familial ayant le même objet, déposées le 16 février et le 9 octobre 2023. M. A… doit être regardé, dans cette configuration, comme ayant implicitement mais nécessairement renoncé à sa première demande. Ses ressources doivent, en conséquence, être appréciées sur les 12 derniers mois décomptés à partir de la seconde demande déposée le 9 octobre 2023, c’est-à-dire la période allant d’octobre 2022 à septembre 2023.
Il ressort des pièces du dossiers que M. A… a déclaré, au titre de l’année 2022, un montant total de ressources de 33 792 euros, composé de 18 612 euros de salaires et de 15 180 euros de chiffre d’affaire. Ni les pièces du dossier ni les déclarations de M. A… ne permettent de déterminer la somme exacte, sur le total déclaré, qui a été perçue pour les mois d’octobre à décembre 2022. Par ailleurs, concernant la part salariée des revenus de M. A…, ce dernier ne produit aucun justificatif s’y rapportant. Concernant la période allant de janvier à septembre 2023, M. A… produit sa déclaration de revenus réalisée en 2024 au titre de l’année 2023. Cette déclaration, postérieure à la décision attaquée mais révélant des faits qui lui sont antérieurs, fait figurer un chiffre d’affaires de 17 440 euros dont la répartition sur l’année n’est, elle non plus, pas entièrement précisée. En tout état de cause, même s’il est possible pour le préfet de tenir compte des revenus postérieurs au dépôt de la demande et donc au cas d’espèce de prendre en compte la totalité du revenu de l’année 2023 de M. A…, la moyenne mensuelle de ce revenu s’élève à 1 453 euros. Ce montant est inférieur au minimum exigé pour une famille de quatre personnes, s’élevant à 1 538,56 euros, correspondant au salaire minimum en vigueur à la date de la décision attaquée majoré d’un dixième, en application du 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président – rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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