Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2602736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 30 et 31 mars et 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il revenait à l’autorité administrative de réexaminer sa situation à la suite du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 novembre 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Chambaret, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 juin 1990 à Relizane (Algérie), déclare être entré en France le 7 décembre 2018. Par un arrêté du 29 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présente de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Gers s’est uniquement fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, en outre, notamment considéré que M. A…, bien que parent d’un enfant encore mineur, ne pouvait se prévaloir de liens familiaux personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant est de nationalité française et qu’à ce titre il a sollicité son admission au séjour le 29 novembre 2022. Si l’autorité préfectorale a rappelé qu’elle avait considéré cette demande irrecevable, il ressort des pièces du dossier, et sans que cela ne soit indiqué dans la décision attaquée, que par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision d’irrecevabilité. Si le tribunal administratif de Pau, qui n’était pas saisi de conclusions à fin d’injonction, n’en a pas prononcé d’office, l’exécution de ce jugement, devenu définitif à la date de l’arrêté attaqué, impliquait que l’autorité administrative enregistre et examine la demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français faite par le requérant. A minima, une vérification du droit au séjour du requérant au regard de sa qualité de parent d’enfant français devait être faite avant que ne soit édictée la mesure d’éloignement. En ne procédant pas à cette vérification avant de prendre l’arrêté litigieux, le préfet du Gers a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi qui se trouvent, par voie de conséquence, privées de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Chambaret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chambaret une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gers du 29 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Chambaret à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chambaret une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera noB… med Oussama A…, à Me Chambaret et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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