Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février, 15 avril, 21 mai et 3 juin 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Caromb a approuvé la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents de la collectivité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caromb la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie, en sa qualité de contribuable communal, d’un intérêt à demander l’annulation de la délibération attaquée dont les conséquences directes sur les finances communales sont d’une importance suffisante ;
- la délibération litigieuse, qui retient un critère basé sur la présence des agents, doit être regardée comme ayant illégalement instauré une prime dont ne bénéficient pas les fonctionnaires de l’Etat ;
- la délibération litigieuse instaure une prime d’assiduité, dépourvue de fondement juridique et ajoutée au complément indemnitaire annuel, laquelle prime ne respecte ni le principe de légalité, ni le principe de parité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars, 2 mai et 27 mai 2024, la commune de Caromb, représentée par Me Beveraggi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que la délibération litigieuse n’entraîne pas des conséquences directes d’une importance suffisante sur les finances communales ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de M. C…, celles de Me Beveraggi, représentant la commune de Caromb, et celles de Mme B…, maire de Caromb.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 juillet 2022, le conseil municipal de Caromb a approuvé une modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), régime indemnitaire institué au profit des agents de cette commune et comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’un complément indemnitaire annuel (CIA). Par une délibération du 30 janvier 2024, cette assemblée délibérante a approuvé une nouvelle modification du RIFSEEP, dans sa version résultant de la délibération du 11 juillet 2022, cette nouvelle modification portant sur les conditions d’attribution du CIA, un « forfait » étant prévu pour valoriser l’engagement professionnel des agents au service de la collectivité. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du 30 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Caromb :
2. Pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération du conseil municipal de Caromb du 30 janvier 2024, M. C… se prévaut en particulier de sa qualité, non contestée en défense, de contribuable communal. Il ressort des énonciations de la délibération litigieuse qu’elle approuve une modification du RIFSEEP des agents de la commune de Caromb ayant pour objet de permettre le versement à ces derniers, en fonction de leur engagement professionnel, d’un « forfait », également désigné comme un « bonus complémentaire », d’un montant maximal de 600 euros bruts et pouvant être « ajouté au montant du CIA attribué ». La commune défenderesse précise que, compte tenu du nombre d’agents concernés, la modification litigieuse est susceptible d’entraîner une dépense annuelle d’un montant maximal de 31 200 euros bruts. Dans ces conditions, la délibération du 30 janvier 2024 en litige a, par elle-même, une incidence directe sur le budget communal, ce qui suffit à conférer à M. C…, en sa qualité de contribuable communal, un intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’établir que les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales seraient d’une importance suffisante. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. C… doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération litigieuse :
3. Aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales (…) fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
4. Aux termes du I de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ». L’article 2 du même décret dispose que : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…) ». Par ailleurs, l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dispose que : « Les fonctionnaires (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. D’autre part, les dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique prévoient que les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions le fassent – lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts – en décomposant l’indemnité en deux parts, l’une tenant compte des conditions d’exercice des fonctions et l’autre de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
6. La délibération du 30 janvier 2024 en litige énonce qu’elle vise à « modifier les conditions d’attribution du CIA (…) en y ajoutant un bonus complémentaire valorisant l’engagement professionnel des agents au service de la collectivité ». Ainsi qu’il a été dit, cette délibération approuve la création d’un « forfait », d’un montant maximal de 600 euros bruts, pouvant être « ajouté au montant du CIA attribué ». Le montant de ce « forfait » varie en fonction de la « continuité de service assurée pendant le nombre de jours travaillés », déduction faite des jours d’absence de l’agent concerné, les « absences réglementaires » n’étant pas comptabilisées à ce titre. La délibération litigieuse prévoit le versement des sommes, respectivement, de 600 euros bruts à l’agent absent entre un et cinq jours, de 450 euros bruts à celui absent entre six et dix jours, de 300 euros bruts à l’agent absent entre onze et quinze jours et de 150 euros bruts à l’agent absent entre seize et vingt jours. Elle précise également qu’aucun « forfait » ne peut être alloué à partir de vingt-et-un jours d’absence.
7. Il ressort des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, que l’appréciation du critère lié à la « continuité de service » énoncé dans la délibération contestée repose principalement, voire exclusivement, sur le nombre de jours effectivement travaillés par les agents concernés. En retenant un tel critère d’attribution du « forfait » institué par cette délibération, le conseil municipal de Caromb doit être regardé, ainsi que le soutient M. C…, comme ayant instauré une prime, liée à l’assiduité des agents de la commune, dont ne bénéficient pas les agents de l’Etat. Il suit de là que cette délibération est entachée d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 30 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Caromb a approuvé la modification du RIFSEEP des agents de cette commune.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de la présente instance, n’est pas fondé à solliciter le versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Caromb au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Caromb du 30 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Caromb.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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