Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par la société Action Energy et Développement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Valenciennes Métropole a rejeté sa demande de subvention concernant la rénovation énergétique de son domicile.
Vu :
- la requête enregistrée par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ».
La requête est déposée pour le compte de Mme A… par la société Action Energy et Développement, qui se prévaut d’un mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 1984 du code civil. Un tel mandat ne saurait faire obstacle aux dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, citées au point précédent. Dès lors, la requête, introduite pour le compte de la requérante par une personne morale qui n’est pas avocat, est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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